Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Quelles sont les conséquences fiscales, pour un actionnaire, lorsqu'une société paie les primes d'assurance contre la maladie ou les accidents de son actionnaire qui est également employé et celles d'un autre employé?
2. Est-ce que la réponse serait la même si la société versait un montant hebdomadaire à cette autre personne si cette personne n'accomplit aucune fonction que comporte une charge ou un emploi et si le but est de faire en sorte qu'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents soit un régime collectif?
Position Adoptée:
1. Commentaires généraux concernant les avantages conférés à un actionnaire, les avantages en raison de l'emploi et les conditions pour qu'un régime soit considéré comme un régime collectif.
2. Le régime d'assurance ne serait pas considéré comme un régime collectif et ce genre de situations pourrait amener des conséquences supplémentaires pour la société et pour l'actionnaire en plus de celles mentionnées à la première question.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Question de fait.
2. La personne ne serait pas un employé et la société n'aurait pas versé les montants à cette personne pour des services rendus ou pour accomplir les fonctions de son emploi ou de sa charge.
5-962124
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 février 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime d'assurance-salaire
La présente est en réponse à votre lettre du 3 juin 1996 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Dans votre demande, vous soulevez la question de l'avantage imposable pour un actionnaire unique d'une société (ci-après le "particulier") et celle des règles anti-évitement.
Avantage conféré à un actionnaire
Sous réserve de certaines exceptions, le paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que la valeur de l'avantage qu'une société confère à un actionnaire est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année. Ce paragraphe ne prévoit pas d'exception pour les avantages résultant de cotisations à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Dans la présente situation, il faudrait déterminer si le particulier a reçu l'avantage résultant du paiement des primes en raison de son emploi ou en raison de sa détention d'actions dans le capital-actions de la société. Cette détermination est une question de fait. Un avantage est présumé avoir été accordé à un actionnaire en raison de sa détention d'actions du capital-actions d'une société à moins que l'avantage soit comparable en nature et quantum aux avantages généralement offerts aux employés qui offrent des services similaires et ont des responsabilités similaires auprès d'autres employeurs d'une envergure semblable ou à moins que l'avantage soit disponible à tous les employés de cette société. Par contre, dans une situation où les deux seuls employés sont le particulier et une personne qui lui est liée, le Ministère pourrait considérer que les avantages leur ont été conférés en raison de la détention d'actions.
Si le particulier a reçu l'avantage en raison de sa détention d'actions, il inclurait le montant de l'avantage dans son revenu en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Si l'autre employé est une personne liée à ce particulier et si l'avantage lui est conféré parce que le particulier est actionnaire, ce particulier devrait également inclure dans son revenu les primes payées pour la personne liée et ce, en application du paragraphe 56(2) de la Loi. La société ne pourrait pas déduire les primes qu'elle a payées pour ce particulier et pour la personne qui lui est liée, le cas échéant, puisque celles-ci n'auraient pas été engagées en vue de tirer un revenu de son entreprise. Dans une telle situation, l'alinéa 6(1)f) de la Loi ne s'appliquerait pas lors de la réception des prestations prévues par le régime.
Avantage conféré en raison de l'emploi
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi la valeur d'un avantage (à l'exception de certains avantages énumérés à cet alinéa) qu'il a reçu ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi prévoit une exception pour un avantage résultant d'une cotisation de l'employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Dans la situation que vous soulevez où l'employeur finance en totalité le régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, l'alinéa 6(1)f) de la Loi prévoit qu'un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi les sommes qu'il a reçues, au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte du revenu afférent à une charge ou à un emploi en vertu d'un tel régime. Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-428, un régime visé par l'alinéa 6(1)f) de la Loi désigne toute entente conclue entre un employeur et ses employés qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte d'un revenu d'emploi par suite de maladie, de grossesse ou d'accident, au moyen de prestations payables périodiquement. Lorsque l'entente prévoit un contrat d'assurance avec une société d'assurance, le contrat d'assurance fait partie du régime, mais ne constitue pas le régime proprement dit.
Si le particulier a reçu l'avantage en raison de son emploi, il faudrait déterminer si le régime est un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents et si tel n'est pas le cas, le particulier devrait inclure le montant des primes payées dans le calcul de son revenu tiré de sa charge ou de son emploi.
Un régime collectif doit viser deux employés ou plus. De plus, un employé sera considéré être couvert en vertu d'un régime collectif si le niveau des prestations et le ratio des contributions au régime partagé par l'employeur et l'employé est semblable à ceux des autres employés couverts par le régime.
D'après les hypothèses que vous nous avez soumises, il ne nous apparaît pas que le niveau des prestations et le ratio des contributions soient les mêmes pour les deux individus. Donc, le régime ne serait pas un régime collectif et l'avantage résultant de la cotisation de l'employeur à ce régime d'assurance contre la maladie ou les accidents ne serait pas visé par l'une des exceptions prévue à l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Tel aurait été le cas si la société n'avait eu qu'un seul employé, le particulier.
Tel qu'indiqué au paragraphe 20 du bulletin d'interprétation IT-428, le paiement effectué par l'employeur à un régime non collectif ne serait pas considéré comme une contribution de celui-ci en vertu du régime et l'alinéa 6(1)f) de la Loi ne s'appliquerait pas lors de la réception des prestations d'invalidité.
Évitement
Plusieurs conséquences pourraient découler du fait qu'une société verse un montant hebdomadaire à une personne et paie une prime en sa faveur à un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents si cette personne n'accomplit aucune fonction que comporte une charge ou un emploi et si le but est de faire en sorte qu'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents devienne un régime collectif. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que la personne ne serait pas un employé et que le régime d'assurance ne serait pas considéré comme un régime collectif.
En plus des conséquences fiscales mentionnées précédemment, lorsqu'un régime n'est pas un régime collectif, ce genre de situation pourrait amener des conséquences supplémentaires pour la société et pour le particulier. Nous n'avons pas suffisamment de renseignements pour vous indiquer précisément et exhaustivement toutes les conséquences supplémentaires. Parmi ces conséquences,il se pourrait que la société ne puisse pas demander une déduction pour le montant hebdomadaire versé à cette personne ni pour la prime payée en sa faveur et que ces montants soient inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison du paragraphe 56(2) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires pourront vous être utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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