Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Si Monsieur X a fait un choix selon le paragraphe 110.6(19) de la Loi à l'égard de la totalité du bien alors que seulement 50% du bien lui appartient et que l'autre 50% appartient à Madame X, est-ce que :
1. Monsieur X peut modifier son choix initial même si le montant indiqué dans son choix initial excède, en théorie, 11/10 de la juste valeur marchande du bien qui lui appartient réellement.
2. Madame X peut faire un choix tardif sans pénalité sur sa part du bien.
Position Adoptée:
1. Pas nécessaire de modifier le choix.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Nous sommes d'avis qu'on peut considérer le choix initial comme étant un choix à l'égard de deux biens, ainsi le choix fait par Monsieur X relativement au bien de Madame X n'est pas un choix valide selon le paragraphe 110.6(19) de la Loi puisque Monsieur X n'est pas propriétaire de ce bien à la fin du 22 février 1994.
2. Madame X pouvait faire un choix tardif, cependant elle devait le faire au plus tard le 30 avril 1997 et payé un montant estimatif de la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi. Le paragraphe 110.6(26) de la Loi prévoit qu'un choix tardif sera accepté seulement s'il est produit au plus tard le 30 avril 1997, si un montant estimatif de la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi est payé au moment où le choix est produit et si toutes les autres conditions d'application du paragraphe 110.6(19) de la Loi sont rencontrées.
5-962123
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 mai 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déduction pour gains en capital - Choix selon le
paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 3 juin 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la possibilité pour des contribuables de faire un choix tardif ou de modifier un choix fait en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi". Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous décrivez la situation hypothétique suivante :
SITUATION
1.Monsieur X et sa conjointe, Madame X, détiennent depuis 1988 un immeuble en co-propriété dans une proportion de 50% chacun.
2.Le prix de base rajusté de l'immeuble est de 70 000 $ alors que sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994 est de 120 000 $.
3.Monsieur X a demandé à son comptable de faire un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi, dans sa déclaration de revenus de 1994, afin de bénéficier de la déduction pour gains en capital.
4.Le comptable a fait une erreur lors de la production du choix et il a attribué la propriété de l'immeuble en totalité à Monsieur X de sorte que le montant indiqué dans le choix de Monsieur X était de 120 000 $ et que Madame X n'a effectué aucun choix.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si :
a)Monsieur X peut modifier son choix afin de le faire uniquement sur sa part réelle (50%) de l'immeuble qu'il détient.
b)Madame X peut faire un choix tardif sans pénalité afin de bénéficier de la déduction pour gains en capital.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 110.6(19) de la Loi permet à un contribuable de faire un choix relativement à certains biens dont il est propriétaire à la fin du 22 février 1994 afin de bénéficier de la déduction pour gains en capital.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le choix fait par Monsieur X en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi dans sa déclaration de revenus de 1994 visait en réalité deux biens, soit un bien qui est la partie de l'immeuble qui lui appartient et un autre qui est la partie de l'immeuble qui appartient à Madame X, et que le montant indiqué dans le choix se rapportait aux deux biens.
Ainsi, le choix fait par Monsieur X à l'égard de la partie de l'immeuble qui lui appartient rencontre toutes les conditions d'application des paragraphes 110.6(19) et (20) de la Loi et peut être accepté comme tel. Il ne serait donc pas nécessaire de faire un choix modifié en vertu du paragraphe 110.6(27) de la Loi à l'égard de ce bien.
Toutefois, le choix fait par Monsieur X à l'égard de la partie de l'immeuble qui appartient à Madame X n'est pas un choix valide en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi puisque Monsieur X n'est pas le propriétaire de ce bien à la fin du 22 février 1994. Le gain en capital imposable et la déduction pour gains en capital indiqués par Monsieur X dans son choix devraient donc être réduits en conséquence. Monsieur X devrait faire corriger le formulaire de choix qu'il a produit et demander que soit modifiée sa déclaration pour l'année 1994 en communiquant à cet égard avec le centre fiscal qui le dessert.
Par ailleurs, Madame X pouvait faire un choix tardif au plus tard le 30 avril 1997 si toutes les conditions d'application des paragraphes 110.6(19) et (26) de la Loi étaient rencontrées. En effet, le paragraphe 110.6(24) de la Loi prévoit que le formulaire prescrit (T664) concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi doit être produit, dans le cas d'un particulier et si le choix vise un bien, au plus tard le 30 avril 1995. Toutefois, le paragraphe 110.6(26) de la Loi permet à un contribuable de produire un choix en retard en autant que le choix soit produit au plus tard deux ans suivant la date limite indiquée ci-dessus et qu'un montant estimatif de la pénalité relative au choix calculé selon le paragraphe 110.6(29) de la Loi soit payé par le contribuable au moment où le choix est produit.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997