Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'une coopérative de travailleurs pourrait déduire la ristourne calculée conformément à l'article 226 de la Loi sur les coopératives dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition au cours de laquelle le travail a été effectué en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)?
2. Est-ce que la coopérative de travailleurs doit calculer les retenues à la source sur les montants versés à ses employés en utilisant les tables d'impôt pour les revenus d'emploi ou en calculant un montant d'impôt égal à 15% des ristournes excédant 100 $, tel que prévu au paragraphe 135(3) de la Loi?
3. Est-ce que le paiement de la ristourne serait assujetti à la Loi sur l'assurance-emploi?
Position Adoptée:
1. La ristourne payable par une coopérative de travailleurs ne serait pas déductible en application du paragraphe 135(1) de la Loi. Une ristourne payable à un membre, employé de la coopérative, représenterait une rémunération additionnelle du membre et serait une dépense déductible dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs dans l'année d'imposition où la dépense est engagée pourvu que le montant soit raisonnable eu égard aux circonstances. Selon la date du paiement de la ristourne, le paragraphe 78(4) de la Loi pourrait s'appliquer.
2. La coopérative devrait calculer les retenues à la source sur les montants versés aux employés selon les indications figurant au «Guide de l'employeur - Retenues sur la paie» et aux tables de retenues sur la paie.
3. Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Une somme calculée en fonction du volume de travail effectué par un membre pour sa coopérative ne rencontre pas la définition de «répartition proportionnelle à l'apport commercial». L'article 150 de la Loi sur les coopératives indique qu'une telle ristourne est un rajustement du prix des services rendus par le membre.
2. La ristourne est un montant de rémunération additionnelle.
3. Contacter l'unité d'assurabilité de la section des retenues à la source du bureau des services fiscaux.
5-962106
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 septembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Ristournes versées par une coopérative de travailleurs
La présente est en réponse à votre lettre du 5 juin 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Une coopérative de travailleurs (et non de travailleurs actionnaires) désire déclarer annuellement à ses membres, qui sont des employés de la coopérative, une ristourne selon l'article 226 de la Loi sur les coopératives (soit «en fonction du volume de travail que les membres effectuent pour sa coopérative»). La coopérative désire utiliser le paiement de cette ristourne en réduction du revenu imposable de l'exercice alors terminé. Ce montant serait généralement payé dans les six mois de la fin de cet exercice.
Questions
1.Est-ce qu'une coopérative de travailleurs pourrait déduire la ristourne calculée conformément à l'article 226 de la Loi sur les coopératives dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition au cours de laquelle le travail a été effectué en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)?
2.Est-ce que la coopérative doit calculer les retenues à la source sur les montants versés à ses employés en utilisant les tables d'impôt pour les revenus d'emploi ou en calculant un montant d'impôt égal à 15% des ristournes excédant 100 $, tel que prévu au paragraphe 135(3) de la Loi?
3.Est-ce que le paiement de la ristourne serait assujetti à la Loi sur l'assurance-emploi?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Selon l'article 222 de la Loi sur les coopératives, une coopérative de travailleurs est une coopérative «qui exploite une entreprise et dont l'objet principal est de fournir du travail à ses membres ou à ses membres auxiliaires.»
En vertu de l'article 150 de la Loi sur les coopératives, une ristourne n'est pas le partage d'un profit mais est, le cas échéant, un rajustement du prix des services qu'un membre ou un membre auxiliaire a rendus à sa coopérative. Tel que vous l'avez indiqué, les ristournes versées par une coopérative de travailleurs sont calculées en fonction du volume de travail que le membre a effectué pour sa coopérative.
Déduction par la coopérative
1.La déduction prévue à l'article 135(1) de la Loi s'applique au total des paiements faits par un contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial. L'expression «répartition proportionnelle à l'apport commercial» est définie au paragraphe 135(4) de la Loi. Selon cette définition, cette expression vise un paiement calculé proportionnellement à la quantité, qualité ou valeur de marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès du client ou en son nom, ou a mis sur le marché pour le compte du client, ou vendus à ce dernier, ou des services que le contribuable a rendus au client en question, à titre de commettant ou de mandataire du client ou autrement, avec des différences appropriées de taux pour divers catégories, genres ou qualités de ces marchandises, produits ou services.
Le terme «client», selon la définition inscrite au paragraphe 135(4) de la Loi, signifie un client du contribuable, y compris une personne qui vend ou livre des marchandises ou produits au contribuable, ou à qui celui-ci (le contribuable) rend des services.
Nous sommes d'avis que le terme «client», aux fins de l'article 135 de la Loi, n'engloberait pas un membre qui rend des services à une coopérative de travailleurs dont l'objet principal est de fournir du travail à ses membres et qu'une somme déclarée comme étant une ristourne au membre par une coopérative, calculée en fonction du volume de travail effectué par ce membre pour sa coopérative, ne serait pas une somme déductible en application du paragraphe 135(1) de la Loi puisqu'elle ne rencontrerait pas la définition de «répartition proportionnelle à l'apport commercial».
2.En se basant sur l'article 150 de la Loi sur les coopératives, nous sommes d'avis qu'une ristourne payable à un membre, employé de la coopérative, représenterait une rémunération additionnelle du membre et serait une dépense déductible dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs dans l'année d'imposition où la dépense est engagée pourvu que le montant soit raisonnable eu égard aux circonstances.
A cet effet, le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-215R, tel que modifié par le paragraphe 4 du communiqué spécial du 30 novembre 1989 indique la position du Ministère relativement aux traitements, salaires et gratifications courus.
Si un employeur a un élément de passif pour les traitements, salaires ou gratifications courus à la fin d'un exercice financier, les montants courus à payer et établis pour cette période en raison de cet élément de passif sont, sous réserve du paragraphe 78(4) ..., déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) et ne constituent pas une provision. Pour que ces montants soient déductibles, le montant total à payer aux employés ne peut être fixé à la discrétion de l'employeur et ces employés ne doivent pas être tenus de remplir des conditions pour toucher ces traitements, salaires ou gratifications. Par contre, si à la fin d'un exercice financier, l'employeur n'a pas d'élément de passif pour ces traitements, salaires ou gratifications courus, ce montants sont considérés comme une provision non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)e).
Vous trouverez au paragraphe 15e) du bulletin d'interprétation IT-109R2 et au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-215R des précisions sur la position du Ministère relativement à un élément de passif véritable ou à une obligation véritable.
3.Si les ristournes étaient déductibles, par ailleurs, conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2 de la présente, nous sommes d'avis que le paragraphe 78(4) de la Loi pourrait s'appliquer à l'égard des ristournes considérées comme rémunération additionnelle d'un membre de la coopérative.
Conformément au paragraphe 78(4) de la Loi, cette rémunération additionnelle d'un membre de la coopérative, qui serait impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense est engagée, serait réputée ne pas être engagée comme dépense au cours de l'année mais l'être au cours de l'année d'imposition où elle est payée.
Par conséquent, même si la dépense avait été engagée dans l'année où les membres ont effectué le travail, il se pourrait que les ristournes ne soient pas déductibles au cours de cet exercice.
Imposition des employés
4.La ristourne reçue par un membre, employé de la coopérative, serait un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi et serait imposé conformément au paragraphe 5(1) de la Loi. Si une coopérative paie une partie ou la totalité de la ristourne à un membre en lui attribuant des parts privilégiées de la coopérative, ce membre recevrait la ristourne lors de cette attribution.
5.Une personne qui verse à une date quelconque d'une année d'imposition, un traitement, salaire ou rémunération est tenue d'effectuer des retenues d'impôt à la source conformément à l'alinéa 153(1)a) de la Loi.
Par conséquent, la coopérative devrait calculer les retenues à la source sur les montants versés aux employés selon les indications figurant au «Guide de l'employeur - Retenues sur la paie» et aux tables de retenues sur la paie.
6.L'unité d'assurabilité de la section des retenues à la source de votre bureau des services fiscaux le plus près pourra vous aider à déterminer si, aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi, l'emploi est assurable et l'assujettissement aux cotisations prévues à cette loi en analysant tous les faits entourant la relation entre le membre et la coopérative de travailleurs.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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