Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 7-962060
A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 juillet 1996
Monsieur,
Objet: Ristourne
La présente est en réponse à votre question portant sur l'interprétation de l'expression "marchandises de consommation ou services" au paragraphe 135(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi"). Mme Lynn Gendreau du Bureau des services fiscaux de Sherbrooke nous a demandé de bien vouloir répondre à votre question.
Tel qu'indiqué au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-362R, le paragraphe 135(7) de la Loi prévoit que toutes les ristournes reçues par un contribuable autres qu'une répartition relative à des "marchandises de consommation ou services" entrent dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition où elles sont reçues. L'expression "marchandises de consommation ou services" est définie au paragraphe 135(4) de la Loi comme des marchandises ou services dont le coût n'était pas déductible par le contribuable dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou de biens. En général, ces marchandises ou ces services sont pour consommation personnelle du client plutôt que pour exploiter une entreprise. Les paragraphes 14 et 16 du Bulletin mentionnent le mot "client" tandis que la définition de l'expression "marchandises de consommation ou services" et le paragraphe 135(7) réfèrent à un "contribuable". Nous confirmons qu'il s'agit de la même personne.
Tel qu'indiqué au paragraphe 17 du Bulletin et dans le Guide de l'employeur (formule T4001), le paragraphe 135(3) de la Loi prévoit que le contribuable qui paie des ristournes dépassant 100 $ à des résidents canadiens qui ne sont pas exemptés d'impôt en vertu de l'article 149 de la Loi, doit faire une retenue d'impôt de 15%. L'article 218 du Règlement de l'impôt sur le revenu exige que toute personne qui effectue des ristournes doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à cet égard (T4A Supplémentaire). Il n'y a rien dans la Loi qui permettrait de déroger à cette obligation lorsque les ristournes concernent des "marchandises de consommation ou services". L'explication sur la formule T4A Supplémentaire, à la case 30, indique que le contribuable ne doit pas inclure le montant dans sa déclaration s'il n'a pas déduit le coût des "marchandises de consommation ou services" pour fins d'impôt.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996