Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALE QUESTION:
Un employé peut-il prendre sa retraite dans le cadre d'un programme d'incitation à la retraite après son congé?
Position Adoptée:
Oui, si toutes les conditions du Règlement 6801 ont toujours été respectées
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Le Règlement 6801 requiert que certaines conditions doivent être respectées lorsque le régime est constitué. L'impossibilité de satisfaire une de ces conditions n'entraîne pas de pénalité mais seulement l'imposition des montants différés, s'il y a lieu, dans l'année où la condition n'est pas respectée.
XXXXXXXXXX
A l'attention de XXXXXXXXXX
Mesdames, Messieurs
Objet: Congé à traitement différé
La présente est en réponse à votre lettre du 4 juin 1996 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'obligation pour un employé de reprendre, après son congé sabbatique, ses fonctions habituelles auprès de son employeur.
L'alinéa 6801a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") requiert que certaines conditions soient respectées lorsque le régime est constitué. En vertu du sous- alinéa 6801a)(v) du Règlement, un régime à traitement différé doit prévoir qu'après son congé l'employé reprendra ses fonctions habituelles auprès de son employeur pour une période au moins égale à la durée de son congé. En ce qui concerne l'enseignant qui prend sa retraite après son retour du congé dans le cadre d'un programme d'incitation à la retraite, nous sommes d'avis qu'une telle situation n'affectera pas l'entente de congé à traitement différé lorsque cette situation n'était pas prévue au moment de la signature du régime de traitement différé et que le régime respectait les conditions prévues à l'alinéa 6801a) du Règlement lorsqu'il a été constitué. Toutefois, si l'employé décide de se prévaloir du programme d'incitation à la retraite avant ou pendant le congé, il y aura imposition des montants différés dans l'année où on sait que la condition susmentionnée ne sera pas rencontrée.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous croyons que les modalités du régime ne rencontrent pas les dispositions de l'alinéa 6801a) du Règlement et que des conséquences fiscales inattendues pourraient s'appliquer aux employés qui ont participé ou participent présentement au régime.
Basé sur les paragraphes XXXXXXXXXX de la Convention que vous nous avez soumise, nous avons identifié les problèmes suivants relativement à votre régime:
1. En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement, le régime doit indiquer clairement qu'il ne vise pas à fournir des prestations à l'enseignant au moment ou après sa retraite, ni à permettre de différer l'impôt. Le paragraphe XXXXXXXXXX du régime ne prévoit pas une telle stipulation.
2. Les retraits volontaires ne sont pas permis. Ainsi, l'enseignant ne peut se retirer du régime que dans des circonstances particulières telles que difficultés financières ou autres qui doivent être stipulées au régime et être sujettes à la discrétion de l'employeur. La mise à pied ou le congédiement de l'enseignant feraient partie des circonstances particulières dont il est fait mention ci-haut. Autrement il pourrait y avoir indication que le régime vise principalement à différer les impôts plutôt que de permettre à l'enseignant de financer un congé sabbatique. Par conséquent, le retrait prévu au paragraphe XXXXXXXXXX advenant la retraite, le désistement ou la démission de l'enseignant, ne rencontre pas les exigences du Règlement.
3. En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement, le régime doit indiquer que la période de congé sera d'au moins trois (3) mois consécutifs dans les cas où le congé a pour objet de permettre à l'enseignant de fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'au moins six (6) mois consécutifs dans les autres cas. Le régime prévoit à l'alinéa XXXXXXXXXX que le congé sabbatique est d'une année scolaire ou d'une demi-année scolaire soit dans ce dernier cas les cent (100) premiers jours ou les cent (100) derniers jours de travail de l'année scolaire. Ainsi rédigé, le congé prévu ne rencontre pas les dispositions du Règlement cité ci-haut.
4. Le régime prévoit au paragraphe XXXXXXXXXX qu'à son retour, l'enseignant est réintégré dans ses fonctions. Tel qu'énoncé ci-dessus, en vertu du sous-alinéa 6801a)(v) du Règlement, le régime doit prévoir qu'après son congé l'employé reprendra ses fonctions habituelles auprès de son employeur pour une période au moins égale à la durée de son congé. Conséquemment, le paragraphe XXXXXXXXXX ainsi rédigé ne rencontre pas les exigences du Règlement.
5. Le régime ne fait pas mention que le congé doit débuter immédiatement après la période d'échelonnement et que cette période ne doit pas excéder six (6) années de la date à laquelle elle a débuté. Le Ministère permet que la période d'échelonnement soit prolongée de la date antérieurement convenue, du moment qu'elle n'excède pas six (6) années au total. Si un tel prolongement a pour effet que le congé commence à une date ultérieure à la période de six (6) années, les dispositions du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement s'appliqueront et tous les montants détenus en vertu du régime devront être versés à l'enseignant au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la sixième année de la période d'échelonnement. Le régime ne prévoit pas cette situation.
6. Le paragraphe XXXXXXXXXX permet une ou des absences sans traitement pendant la durée du contrat mais ne prévoit pas que ces absences ne doivent pas prolonger la période d'échelonnement au delà de six (6) années conformément aux dispositions du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement.
7. En vertu du paragraphe XXXXXXXXXX concernant l'invalidité, un enseignant peut continuer sa participation au régime et reporter son congé à un moment où il ne sera plus invalide. Une telle interruption ne disqualifiera pas le régime en autant que la période d'échelonnement n'excède pas six(6) années telle que prévue au Règlement.
8. Tel que prévu au sous-alinéa 6801a)(ii) du Règlement, le régime doit établir que le pourcentage maximum différé autorisé ne doit pas excéder 331/3% du montant du salaire que l'employé doit recevoir. Ce pourcentage vise l'année d'imposition de l'employé, c'est-à-dire l'année civile. Comme vous n'avez pas fourni la clause XXXXXXXXXX nous ne pouvons déterminer si le sous-alinéa 6801a)(ii) est rencontré.
9. En vertu du sous-alinéa 6801a)(iii) du Règlement, le régime doit prévoir que l'enseignant ne reçoive, tout au long de son congé, comme traitement ou salaire, de l'employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, que le montant différé ou le montant de la réduction sur le traitement ou salaire et le montant des avantages sociaux raisonnables que l'employeur paie habituellement. Les vacances, les journées de maladie et les congés fériés qui surviennent pendant le congé ne peuvent faire l'objet d'un paiement pendant la période de congé. Le paragraphe XXXXXXXXXX qui traite des droits et avantages ne prévoit pas de telles dispositions et comme vous ne nous avez pas soumis une copie de la convention mentionnée au paragraphe XXXXXXXXXX nous ne sommes pas en mesure de déterminer si de telles dispositions sont prévues.
Puisque votre régime existe déjà, toutes discussions concernant son application devraient être faites avec le bureau des services fiscaux de votre région.
XXXXXXXXXX
Ces commentaires ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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