Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Définition d'actionnaire rattaché pour les fins de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement.
Position Adoptée:
Explications générales.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: N/A
5-961996
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 24 juillet 1996
Madame,
Objet: Placement admissible pour un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après «REER»)
La présente est en réponse à votre lettre du 28 mai 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la définition d'«actionnaire rattaché» pour l'application de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»).
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. De plus, le Ministère a comme position de ne pas rendre d'opinion ni de décisions anticipées sur une question qui est essentiellement une question de fait. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
En vertu de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement, une action d'une société exploitant une petite entreprise au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action.
Lorsqu'il s'agit de biens acquis après le 29 novembre 1994, le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un actionnaire rattaché d'une société est un «actionnaire déterminé» tel que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Un actionnaire déterminé est généralement une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute société qui est liée à celle-ci. Un actionnaire déterminé ne sera pas un actionnaire rattaché d'une société s'il n'a aucun lien de dépendance avec cette société et si le total des montants représentant chacun le coût indiqué des actions du capital-action de la société, ou d'une autre société qui lui est liée, qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de actionnaire déterminé, est inférieur à 25 000 $.
Pour les fins de cette définition, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir. Ces actions doivent être tenue compte pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Afin d'établir, pour l'application du plafond de 25 000 $, si un actionnaire déterminé a un lien de dépendance avec une société, nous sommes d'avis que le lien de dépendance de fait à l'alinéa 251(1)b) de la Loi doit être pris en considération. A cet égard, nous vous référons au paragraphe 24 du bulletin d'interprétation IT-419R. En outre, tel que mentionné à la question 12 de la table ronde de l'Association canadienne d'études fiscales de 1991, il est possible que deux particuliers non liés ne constituent pas un groupe qui contrôle la société. Cependant, cela ne peut être établi qu'après l'examen de tous les faits pertinents de la situation particulière. Toutefois, on ne pourrait conclure que ces deux particuliers constituent un groupe qui contrôle la société à moins qu'il n'existe entre eux un lien ou un intérêt commun (qui doit porter sur plus que leur simple statut d'actionnaire). Autrement dit, ils doivent agir de concert pour contrôler la société. Cette détermination exige donc l'examen et l'analyse de tous les faits entourant une situation particulière.
Le plafond de 50% limitant les placements d'un REER en actions de petites entreprises a été éliminé par l'abrogation du paragraphe 207.1(5) de la Loi. Conséquemment, il n'y a pas de limite au montant d'investissement en actions qu'un REER peut acquérir dans une société donnée dans la mesure où le rentier n'est pas un actionnaire déterminé immédiatement après une acquisition. Dans le cas où le rentier a un lien de dépendance avec une société, les actions de cette dernière constituent des placements non-admissibles pour le REER.
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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