Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la conception, l'amélioration et l'implantation de logiciels informatiques constitu un projet d'ingénierie pour les fins de 122.3(1)b)(i)(B)?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ne peut se prononcer sans un examen de tous les faits pertinents. Peut constituer ingénierie si connaissances en ingénierie sont importantes pour la réalisation du projet.
5-961995
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
Le 30 août 1996
Madame,
Objet: Article 122.3 de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mai 1996 par laquelle vous demandez notre interprétation de l'article 122.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»). En résumé, notre compréhension de la situation suite à une discussion téléphonique (R. Gagnon/XXXXXXXXXX) est la suivante.
Une société canadienne XXXXXXXXXX s'est engagé à faire la conception, l'amélioration, et l'implantation de logiciels informatiques. Le travail relativement au contrat sera effectué en totalité XXXXXXXXXX est un résident du Canada et demeurera résident du Canada pour les fins de la Loi durant la période de son séjour XXXXXXXXXX. L'employé travaillera plus de six mois consécutifs XXXXXXXXXX pour les fins du contrat.
Plus précisément, vous nous avez demandé si XXXXXXXXXX est un employeur désigné pour les fins de l'article 122.3 de la Loi et si l'employé pourra réclamer le crédit qui y est prévu.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions complétées, la compétence en revient au bureau des services fiscaux. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt pour emploi à l'étranger prévu au paragraphe 122.3(1) de la Loi, un particulier doit:
(a)être résident du Canada;
(b)être employé par une personne qui était un employeur désigné, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme prescrit du gouvernement du Canada d'aide au développement international;
(c)exercer la totalité ou presque des fonctions de son emploi à l'étranger, pendant une période d'au moins six mois consécutifs, dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur désigné exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à, selon le cas: (i) l'exploration pour la découverte ou l'exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d'autres ressources semblables, (ii) un projet de construction ou d'installation, ou un projet agricole ou d'ingénierie.
Une société constitue un employeur déterminé en vertu du paragraphe 122.3(2) de la Loi si la société est une personne résidant au Canada.
A notre avis, un contrat pour la conception, l'amélioration et l'implantation de logiciels informatiques ne constitue généralement pas un projet d'installation visé par le sous-alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi. Toutefois, il n'est pas possible d'offrir une opinion définitive sur la question sans faire l'examen de tous les faits.
La question de déterminer si un contrat constitue un projet d'ingénierie visé à la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents, notamment des contrats entre les intervenants. La position du Ministère est que la conception, l'amélioration et l'implantation de logiciels informatiques ne constitue pas généralement un projet d'ingénierie pour les fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi. Toutefois, un contrat visant la conception de logiciels informatiques pourrait constituer un projet d'ingénierie selon la nature des travaux si des connaissances en ingénierie sont importantes pour la réalisation du projet.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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