Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
L'allocation de fin de carrière entre-elle dans le revenu gagné au paragraphe 146(1) de la Loi lorsque le médecin est un travailleur autonome?
Position Adoptée:
Non pour les années subséquentes à celle ou le médecin a cessé d'exploiter son entreprise.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
5-960064
Le 7 juin 1996
Bureaux des services fiscaux - Montréal Administration
centrale
L. Roy
A l'attention de Aline Gérard (613) 957-8953
7-961988
Allocation de fin de carrière - ominipraticiens du Québec
La présente fait suite à votre fac-similé du 23 mai 1996 adressé à la direction des services à la clientèle qui nous a été transmis pour y répondre. Vous avez demandé si l'allocation de fin de carrière offert aux médecins omnipraticiens québécois qui sont des travailleurs autonomes entre dans le calcul du revenu gagné tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Notre opinion est entièrement basée sur le programme d'allocation de fin de carrière inclus à l'annexe XV qui a été transmis le 7 mars 1996 au Ministère du Revenu du Québec par la Fédération des omnipraticiens du Québec.
Nous sommes d'avis que les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière pour un médecin qui est un travailleur autonome sont incluses à titre de revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi dans l'année d'imposition où elles sont reçues.
En vertu de l'entente entre la Fédération des omnipraticiens du Québec et le gouvernement du Québec, l'allocation de fin de carrière sera payée sur une période minimale de 4 ans et pouvant aller jusqu'à dix ans si le médecin en fait le choix. Pour les fins de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, lorsque le médecin fait le choix d'échelonner les versements sur une période excédant 4 ans et qu'il détermine lors de son adhésion au programme les sommes à recevoir pour chacune des années, nous sommes d'avis que les sommes seront incluses dans le revenu du médecin dans l'année où elles seront reçues.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi, le revenu gagné d'un contribuable comprend, entre autres, le revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré d'une entreprise qu'il exploite activement, seul ou comme associé, ou d'une charge ou d'un emploi.
La question de savoir si un contribuable exploite son entreprise est une question de faits qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits pertinents. En général, une entreprise n'est pas exploitée si le contribuable a cessé toutes les activités normales de l'entreprise et qu'une reprise des activités dans un avenir rapproché est peu probable.
Dans la situation où un médecin qui est un travailleur autonome adhère au programme susmentionné et cesse toutes les activités de son entreprise, nous sommes d'avis qu'il ne sera pas réputé exploiter une entreprise au cours d'une année d'imposition du fait qu'il reçoit l'allocation de fin de carrière sur une période échelonnée.
Par conséquent, les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière et incluses dans le calcul de son revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi pour les années d'imposition subséquentes à celle où le médecin cesse d'exploiter son entreprise, ne seront pas comprises dans le revenu gagné.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
cc.Marie Mougeot
Direction des services à la clientèle
Rick Owen
Direction des services à la clientèle
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