Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be
correct at the time of issue, may not represent the current
Position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut
ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
A quels biens s'appliquent les règles transitoires applicables à
l'alinéa 98(5)d) de la Loi?
Position Adoptée:
En règle générale, l'alinéa 98(5)d) de la Loi continuera de
s'appliquer aux biens détenus par une société de personnes en
date du 4 décembre 1985 lorsqu'un associé les reçoit en paiement
de sa participation dans une société de personnes qu'il détenait
le 4 décembre 1985. On discute de certaines variations dans le
texte de la lettre.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Règles transitoires décrites dans les Statuts du Canada, chapitre
55, article 26 (alinéa 26(4) et (5)).
XXXXXXXXXX 5-961932
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 décembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application de l'alinéa 98(5)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 24 mai 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'utilisation du paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»).
Nous nous excusons du délai alloué au traitement de votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme
pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'alinéa 98(5)d) de la Loi a été abrogé par les Statuts du Canada, 1986, chapitre 55, article 26(4). Des règles transitoires sont prévues au paragraphe 26(5) de ces statuts. En règle générale, l'alinéa 98(5)d) de la Loi continuera de s'appliquer aux biens détenus par une société de personnes en date du 4 décembre 1985 lorsqu'un associé les reçoit en paiement de sa participation dans une société de personnes («participation») qu'il détenait le 4 décembre 1985, selon les dispositions du paragraphe 98(5) de la Loi. Il y a cependant certaines précisions à apporter à cette règle générale.
Premièrement, les biens qui sont reçus en paiement d'une participation et qui sont encore sujets à l'application de l'alinéa 98(5)d) de la Loi, sont des biens (soit des biens amortissables ou des biens autres que des biens en immobilisation) qui ont été acquis
a) soit avant le 5 décembre 1985 (règle générale),
b) soit après le 4 décembre 1985 mais qui ont été acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 4 décembre 1985.
Deuxièmement, pour que les dispositions de l'alinéa 98(5)d) de la Loi continuent de s'appliquer à ces biens, il faut en plus, que la participation dont l'associé dispose, ait été acquise avant le 5 décembre 1985 (règle générale). Si l'associé a acquis sa participation après le 4 décembre 1985, il demeure possible pour lui de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 98(5)d) de la Loi. Pour ce faire, cette participation doit avoir été acquise soit
a) conformément à une convention écrite conclue avant le 5 décembre 1985,
b) d'une personne avec qui l'associé avait un lien de dépendance (si cette personne détenait la participation le 4 décembre 1985).
De plus, si la participation est détenue par une société, il ne doit y avoir eu aucune acquisition de contrôle de la société après le 4 décembre 1985.
Sujet à tous les commentaires ci-haut, l'alinéa 98(5)d) de la Loi s'applique à chaque bien reçu qui est un bien amortissable ou un bien autre qu'un bien en immobilisation. L'application de l'alinéa 98(5)d) de la Loi s'effectue donc bien par bien et chacun de ces biens, considéré individuellement, doit avoir été détenu par la société de personnes le 4 décembre 1985 (ou acquis après le 4 décembre 1985 mais conformément à une convention écrite conclue avant le 4 décembre 1985).
L'ajustement prévu à l'alinéa 98(5)d) de la Loi se fait à la juste valeur marchande du bien immédiatement après la date donnée, i.e. après que la société de personnes cesse d'exister dans les circonstances décrites dans le préambule du paragraphe 98(5) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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