Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'un actionnaire d'une société («Golfco») qui opère un club de golf à titre d'une organisation sans but lucratif («OSBL»), au sens de l'alinéa 149(1)l), et qui reçoit, dans le cadre d'une collecte de capitaux aux fins des aménagements du terrain de golf, un certificat lui donnant le droit à vie, non-transférable, de jouer sur ce terrain sans aucun frais (le «Certificat») est récipiendaire d'un avantage imposable conféré à un «actionnaire» au sens du paragraphe 15(1)?
Position Adoptée:
Généralement, un droit à vie de jouer gratuitement sur un terrain de golf, accordé à un particulier, qui est soit actionnaire, soit employé ou soit à titre de paiement volontaire, de la société, dans le cadre d'une collecte de capitaux aux fins des aménagements d'un terrain de golf opéré par une société, constitue une source de revenu pour le particulier qui doit être incluse dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition en vertu du paragraphe 15(1), l'alinéa 6(1)a) où l'alinéa 3a) de la Loi, respectivement.
Le manque de fait précis à l'égard de la situation exposée en l'espèce ne nous permet pas de répondre à la demande de façon concise. Puisqu'en l'espèce, nous ne pouvons déterminer si les droits qui découlent de la possession d'un Certificat sont accordé à un particulier à titre d'«actionnaire», à titre d'«employé» où à titre de revenu d'une source, notre réponse doit traiter de façon générale, les conséquences fiscales qui pourrait se soulevé compte tenu de ce fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le concept de droit à vie, non-transférable, de jouer sur un terrain de golf sans aucun frais, conféré par un club de golf à un membre en reconnaissance des services rendus (i.e. membre fondateur) d'un club de golf n'est pas nouveau. A cet égard, diverses associations telles que XXXXXXXXXX confère, à titre de membre à vie, à certaines personnes les droits d'adhésion à leur association respective sans frais. Généralement, un membre n'est ni actionnaire, ni employé de l'association de sorte que ce type d'adhésion ne serait pas considéré un avantage imposable conféré à un «actionnaire» au sens de l'article 15 où un avantage imposable conféré à un «employé» au sens de l'article 6 de la Loi.
Actionnaire
Si les circonstances particulières démontrent qu'un avantage à été accordé à un «actionnaire» au cours d'une année d'imposition le paragraphe 15(1) pourrait s'appliquer.
Employé
Si les droits conférés au propriétaire du Certificat pourraient être considérés un genre de rémunération conféré à la personne en sa qualité d'employé pour des services rendus à la société l'alinéa 6(1)a) pourrait s'appliquer (à cet égard voir le dossier # 3-901761 concernant une demande de XXXXXXXXXX).
Autre source
Un droit à vie de jouer sur un terrain de golf sans aucun frais, accordé à un particulier, qui est ni actionnaire ni employé de la société, dans le cadre d'une collecte de capitaux aux fins des aménagements d'un terrain de golf opéré par une société, n'est pas généralement un gain fortuit, ni un don et constitue une source de revenu qui doit être incluse dans le calcul de son revenu pour cette année d'imposition en vertu de l'alinéa 3a) de la Loi (voir le paragraphe 2 du IT-334R2). Le montant qui doit être inclus est une question de fait qui exige une étude de touts les faits d'un cas particulier.
La question à savoir les implications de ce concept (conféré un droit à vie de jouer gratuitement) à l'égard de l'association et en particulier, l'impact dudit concept sur son statut d'OSBL aux fins de la Loi n'a pas été soulevée par l'auteur de la demande. Toutefois, compte tenu de l'importance de ceci nous avons exposé la position générale du Ministère à cet égard.
Le 13 novembre 1996
SERVICES FISCAUX DE MONTRÉAL Administration centrale
SERVICES DE RENSEIGNEMENTS P. Diguer
AUX ENTREPRISES (613) 957-8953
A l'attention de: Lyse Hébert
Conseillère technique
7-961879
Demande d'opinion concernant le paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt (Canada)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 27 mai 1996 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») lorsqu'un actionnaire joue au golf gratuitement. En résumé, notre compréhension de la situation est la suivante.
Une société, que nous appellerons Golfco pour les fins des présentes, opère un terrain de golf. Golfco est une organisation sans but lucratif (ci-après «OSBL») exempté d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la «Loi»). Le capital-actions émis et en circulation de Golfco consiste d'une seule catégorie d'actions.
Un actionnaire, que nous appellerons M. X, détient XXXXXXXXXX actions du capital-actions émis par Golfco qu'il a acquis en XXXXXXXXXX pour la somme totale de XXXXXXXXXX $, soit XXXXXXXXXX $ par action. A cette époque Golfco avait offert de remettre à toutes les personnes qui souscrivaient pour des actions de son capital-actions, un certificat leur donnant le droit à vie, non-transférable, de jouer sur le terrain sans aucun frais (le «Certificat»). Il n'existe qu'une seule catégorie d'actions de Golfco. A l'époque, un droit de jouer au golf sur le terrain coûtait environ XXXXXXXXXX $ par année. Aujourd'hui, il en coûte près de XXXXXXXXXX $ par année.
A cette époque, Golfco a vendu XXXXXXXXXX actions pour une somme globale de XXXXXXXXXX $. Cette somme a servi à faire des aménagements sur le terrain.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, en tenant compte de l'ensemble des faits mentionnés dans votre demande, si le fait de posséder ces actions auxquelles ce droit de jouer à vie est toujours en vigueur pourrait entraîner un avantage imposable aux actionnaires propriétaires de telles actions.
Il est toujours difficile de se prononcer de manière définitive sur l'application du paragraphe 15(1) dans une situation lorsque tous les faits ne sont pas connus. Sur la base des renseignements fournis, il nous apparaît que le droit de jouer au golf gratuitement pourrait être considéré un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Un golfeur est habituellement appelé à payer pour jouer au golf. Il ne fait donc pas de doute que lorsqu'un golfeur peut jouer sans payer, qu'il reçoit un avantage. Lorsque cet avantage est conféré à une personne qui est un actionnaire de la société et que l'avantage est accordé à cette personne en sa qualité d'actionnaire, il semble que le paragraphe 15(1) est applicable. Dans la situation soumise, il semble clair que le droit de jouer est rattaché à l'action et que l'avantage est donc reçu par la personne en sa qualité d'actionnaire. Nous ne sommes pas en mesure de déterminer toutefois s'il serait plus approprié de déterminer le montant de l'avantage en fonction de la valeur annuelle du droit de jouer au golf ou en fonction du nombre de parties de golf qui sont effectivement jouées par l'actionnaire.
149(1)l)
Pour qu'une organisation soit exempté d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l), aucun de ses revenus ne peut servir au profit personnel d'un propriétaire, d'un membre ou d'un actionnaire de l'organisation. Le paragraphe 11 du IT-496 expose, à titre d'exemple de défaut, des circonstances qui constitueraient une preuve définitive de défaut de cette condition de sorte que l'association ne pourrait se qualifier pour l'exemption prévu à l'alinéa 149(1)l) de la Loi. Nous tenons à signaler que si l'actionnaire peut participer dans la distribution des biens de la société en cas de liquidation, que ceci peut entacher le statut de la société à titre d'organisme à but non lucratif.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous regrettons sincèrement le délai à vous répondre.
Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments distingués.
Chef
Division des réorganisations des
sociétés et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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