Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
TYPE DE DOCUMENT:
Opinion
PRINCIPALES QUESTIONS:
(1) Est-ce que disposition par un particulier d'actions à une fiducie de protection d'actifs constitue une disposition? (2) Lorsque chaque associé d'une société transfère ses actions à une fiducie dont il est le seul bénéficiaire et que chaque actionnaire est lié à sa fiducie, est-ce que le contrôle de la société est réputé ne pas avoir été acquis en vertu de 256(7)a)(i)(A)?
POSITION ADOPTÉE:
(1) Question de fait. Pas de disp si conditions dans Nouvelles techniques no. 7 sont satisfaites. (2) Non
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
(1) Nouvelles techniques no.7 (2) Libellé de 256(7)a)(i)(A), Q.39 de TR 1990 CTF portant sur ancien 256(7)(a)(i). OPINION JURIDIQUE: N/A RGAE: N/A OPINION DE FINANCE: N/A RÉVISION: N/A JURISPRUDENCE: N/A PUBLICATIONS DE RCI: ENTETE "DOCUMENT KEY": 5 ENTETE "DATABASE": 1 ENTETE LIGNE SUJET: Papillon et fiducie de protection d'actifs DOSSIER SUJET: HAA: 5102-3-1
Samson Bélair Deloitte & Touche Comptables agréés 5-961799 4 Place Laval, bureau 500 Robert Gagnon Laval (Québec) H7N 5Y3
A l'attention de M. Pierre Baraby, C.A.
Le 9 octobre 1996
Messieurs, Mesdames,
Objet: Transaction papillon
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mai 1996 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des sous-alinéas 55(5)(e)(ii) et 55(5)(e)(iii), et de la division 256(7)(a)(i)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»).
Nos commentaires
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70-6R2] du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de déterminer si le transfert par un particulier d'actions d'une société à une fiducie dont il est le bénéficiaire constitue une disposition pour les fins du sous-alinéa 55(3.1)b)(i) de la Loi est une question de fait qui ne peut être déterminée sans un examen de la convention de fiducie, ni sans connaître quel droit (jurisdiction) régit la fiducie. Le Ministère a mentionné dans la publication Nouvelles techniques no. 7 (21 février 1996) que le transfert de biens à une fiducie de protection d'actifs qui comporte les modalités décrites dans la publication n'entraîne pas de disposition au sens de la définition de disposition prévue à l'article 54 de la Loi. Cette position est pertinente lorsque le Code civil du Québec ou la common law dans les autres provinces est applicable.
Si un transfert par un particulier d'actions d'une société à une fiducie dont il est bénéficiaire constitue une disposition, le sous-alinéa 55(5)e)(ii) de la Loi peut faire en sorte que le sous-alinéa 55(3.1)b)(i) ne soit pas applicable. En effet, le sous-alinéa 55(5)e)(ii) de la Loi prévoit que lorsqu'une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire (autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré) d'une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d'un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même. Lorsque le particulier est lié à la fiducie, le sous-alinéa 55(3.1)b)(i) n'est pas applicable au transfert par le particulier des actions d'une société cessionnaire à la fiducie de protection d'actifs. Nous sommes d'avis que le sous-alinéa 55(5)e)(ii) de la Loi fait en sorte que le bénéficiaire d'une fiducie est aussi lié au fiduciaire de la fiducie en raison du paragraphe 104(1) qui prévoit que pour les fins de la Loi, fiducie s'entend également du fiduciaire.
A notre avis, pour les fins de l'application du sous-alinéa 55(3.1)b)(ii) de la Loi, lorsque chaque actionnaire d'une société transfère ses actions de la société à une fiducie dont il est le seul bénéficiaire et que chaque actionnaire est réputé lié à sa fiducie en vertu du sous-alinéa 55(5)e)(ii) de la Loi, le contrôle de la société donnée est réputé en vertu de la division 256(7)a)(i)(A) de la Loi, ne pas avoir été acquis du seul fait de l'acquisition par les fiducies des actions de la société transférés par les actionnaires. La division 256(7)a)(i)(A) de la Loi est applicable si le fiduciaire est le même pour chaque fiducie ou s'il y a un fiduciaire différent pour chaque fiducie.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 [Information Circular 70- 6R2] du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des réorganisations et non-résidents Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
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