Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be
correct at the time of issue, may not represent the current
Position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne
pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une succession devra s'imposer sur un gain en
capital imposable de 75 000 $ lors de la disposition de
l'achalandage dans la situation suivante : Un contribuable
fait un choix en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi
à l'égard d'un achalandage. En conséquence de ce choix,
le solde des gains exonérés du contribuable, tel que
défini au paragraphe 14(5) de la Loi, est de 75 000 $. Le
contribuable décède en 1995 et tous ses biens sont
transférés à ses deux enfants. La succession dispose de
l'achalandage en 1995 pour un produit de disposition de
100 000 $.
Position Adoptée:
Oui. Toutefois, nous sommes d'avis que les dispositions
de la Loi ne produisent peut-être pas le résultat voulu en
termes de politique fiscale.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 70(5.1)a) de la Loi fait en sorte que le
contribuable est réputé avoir disposé de l'achalandage
pour un produit de disposition égal au 4/3 du MCIA, soit
un montant de zéro. Ainsi, le contribuable ne peut pas
bénéficier de son solde des gains exonérés.
Par ailleurs, l'alinéa 70(5.1)b) de la Loi fait en sorte
que la succession est réputée avoir acquis une
immobilisation pour un coût égal au produit de disposition
réputé en vertu de l'alinéa 70(5.1)a) de la Loi, soit un
coût de zéro. Ainsi, lorsque la succession dispose de
l'achalandage pour un produit de disposition de 100 000 $,
elle doit s'imposer sur un gain en capital imposable de 75
000 $, soit un gain déjà déclaré par le contribuable.
5-961759
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Solde des gains exonérés
La présente est en réponse à votre lettre du 8 mai 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application
de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») relativement à un choix effectué en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi suivi du décès du particulier. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Monsieur X exploite une pharmacie pour laquelle un achalandage a été créé au cours des années.
2. Dans sa déclaration de revenus de 1994, Monsieur X fait un choix en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi à l'égard de l'achalandage afin de profiter de la déduction pour gains en capital de 75 000 $.
3. En juin 1995, Monsieur X décède et lègue tous ses biens à ses deux enfants.
4. La succession ne pouvant exploiter la pharmacie, elle est dans l'obligation de vendre en 1995 tous les actifs, y compris l'achalandage. Le produit de disposition de l'achalandage est de 100 000 $.
QUESTION
Vous désirez savoir si la succession devra s'imposer sur un gain en capital imposable de 75 000 $ lors de la disposition de
l'achalandage en 1995 même si Monsieur X s'est déjà imposé sur ce gain en 1994 lors de l'exercice du choix en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, notre Direction a comme
pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
L'alinéa 110.6(19)b) de la Loi permet à un particulier de faire un choix relativement à l'ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire. Ce choix peut faire en sorte qu'un particulier soit réputé avoir réalisé un gain en capital imposable, admissible à la déduction pour gains en capital de 75 000 $. En conséquence de ce choix, un montant égal au gain en capital
imposable réputé est inclus dans le «solde des gains exonérés» relativement à l'entreprise du particulier, tel que défini au
paragraphe 14(5) de la Loi. Le solde des gains exonérés ne change pas le montant cumulatif des immobilisations admissibles mais sert plutôt à réduire le montant à inclure dans le revenu du particulier en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi lors de la disposition réelle d'une immobilisation admissible.
Le paragraphe 70(5.1) de la Loi prévoit le transfert libre d'impôt d'une immobilisation admissible dans le cas où une personne acquiert ce bien par suite du décès d'un contribuable. En effet, en vertu de l'alinéa 70(5.1)a) de la Loi, le contribuable décédé
est réputé avoir disposé de l'immobilisation admissible, immédiatement avant son décès, pour un produit égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles. En vertu de l'alinéa 70(5.1)b) de la Loi, la personne qui acquiert le bien est réputée avoir acquis une immobilisation à un coût égal au produit de disposition réputé pour le contribuable décédé. Le paragraphe 70(5.1) de la Loi ne fait pas l'objet d'un choix et s'applique automatiquement lorsque toutes les conditions d'application sont rencontrées.
Dans la situation que vous nous présentez, le choix fait par Monsieur X en 1994 en vertu de l'alinéa 110.6(19)b) de la Loi à l'égard de l'achalandage (donc relativement à l'ensemble des immobilisations admissibles dont il est propriétaire) fait en sorte que Monsieur X est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable de 75 000 $ admissible à la déduction pour gains en capital. Ainsi, le solde des gains exonérés relativement à son entreprise est de 75 000 $. Normalement, ce solde des gains exonérés servirait à réduire le montant à inclure dans le revenu de Monsieur X en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi lorsqu'il disposerait effectivement de l'achalandage pour un montant égal à la juste valeur marchande.
Toutefois, puisque Monsieur X est décédé en 1995 et que tous ses biens ont été légués à ses deux enfants, les dispositions du
paragraphe 70(5.1) de la Loi s'appliquent. Monsieur X est réputé avoir disposé de l'achalandage pour un produit égal aux 4/3 du
montant cumulatif des immobilisations admissibles, soit un montant de zéro puisque Monsieur X n'a pas fait l'acquisition de
l'achalandage mais que celui-ci a plutôt été créé au cours des années. Ainsi, aucun montant n'est à inclure dans le revenu de Monsieur X en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi et son solde des gains exonérés ne peut être utilisé. Les dispositions de la Loi ne
permettent pas de transférer ce solde au décès, ni de l'utiliser à d'autres fins.
Par ailleurs, la succession de Monsieur X est réputée, en vertu de l'alinéa 70(5.1)b) de la Loi, avoir acquis une immobilisation à un
coût égal au produit de disposition réputé pour Monsieur X, soit un coût de zéro. Ainsi, lorsque la succession dispose de
l'achalandage en 1995 pour un produit de disposition de 100 000 $, elle réalise un gain en capital imposable de 75 000 $ et ne peut
pas réduire ce gain du montant de gain en capital imposable déjà déclaré par Monsieur X.
Nous sommes d'accord avec vous que l'application des dispositions de la Loi dans la situation que vous nous présentez semble
inéquitable et nous avons soumis cette question au ministère des Finances pour leur considération.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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