Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALES QUESTIONS:
1. Dans le cadre de l'application des alinéas 15(2.4)d) et e) de l'Avis de motion des voies et moyens de juin 1996, l'alinéa 15(2.4)d) s'applique-t-il à un prêt consenti par une société à un actionnaire si:
A. l'actionnaire unique utilise le véhicule à moteur à 75% aux fins de l'exécution de ses tâches pour l'entreprise?
B. un seul, parmi les trois actionnaires détenant leurs actions à parts égales, recoit ledit prêt?
2. Un véhicule à moteur est fourni à l'actionnaire unique par la société. L'avantage imposable à l'égard du droit d'usage du véhicule qui en découle doit-il être calculé en fonction de l'application de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) ou du paragraphe 15(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
POSITION ADOPTÉE:
1. A) et B) Question de fait.
2. Question de fait de déterminer si le véhicule à moteur est fourni à un individu en sa qualité d'actionnaire ou en sa qualité d'employé.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Dans le cas d'un employé-actionnaire, ce dernier doit établir qu'il a obtenu le prêt en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'il détient. Certains facteurs sont plus déterminants que d'autres dans cette détermination, comme par exemple: d'autres employés, autres qu'actionnaires se sont-ils vus consentis des prêts semblables?
2. Se référer au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-432R2.
5-961719 XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 November 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Alinéas 15(2.4)d) et 15(2.4)e) de l'Avis de motion des voies et moyens du 20 juin 1996 visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 11 avril 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'interprétation des alinéas sus-mentionnés. Nous nous excusons du délai pour répondre à votre demande.
Vos questions sont les suivantes:
1. Dans une situation où un actionnaire unique utilise son véhicule à 75% aux fins de l'exécution de ses tâches pour l'entreprise, serait-il raisonnable de conclure que cet actionnaire-employé a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'il détient?
2. La réponse à la question 1 serait-elle différente s'il y avait trois actionnaires à parts égales et qu'un seul des actionnaires obtenait un prêt pour l'acquisition d'une automobile?
3. Si un véhicule est fourni à un employé qui est également actionnaire unique et ce, dans les circonstances mentionnées à la question 1, l'avantage qui en découle provient-il de l'application de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») ou bien par le biais du paragraphe 15(5) de la Loi?
Nos commentaires
Tel que vous le mentionnez dans votre lettre, notre Ministère s'est prononcé sur l'application du paragraphe 15(2.4) proposé (1) lors de la table ronde de l'Association de planification fiscale et financière, présentée dans le cadre du congrès de 1995 et ce, plus particulièrement à la question 1.2. Plus précisément, nous y faisions mention que le Ministère avait comme politique, dans certaines situations, de traiter un prêt accordé à un employé- actionnaire minoritaire, dans le cadre d'un programme d'achat d'actions sur le marché boursier et de prêts à l'intention d'un groupe d'employés en général, comme constituant un prêt consenti à cet employé-actionnaire à titre d'employé plutôt qu'à titre d'actionnaire; de telle sorte qu'aucun montant à l'égard du prêt n'était inclus dans le revenu de l'employé-actionnaire en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi.
Cependant, la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Jan Silden, [ [1993] 2 C.T.C. 123] 93 DTC 5362 a mentionné que cette position du Ministère ne pouvait être soutenue par les tribunaux. Nous comprenons que la nouvelle exception prévue à l'alinéa 15(2.4)a) proposé relative aux prêts ou aux dettes consentis ou contractées à l'égard d'un actionnaire-employé autre qu'un employé déterminé, de pair avec la nouvelle condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) proposé ont pour effet de codifier la position administrative précitée. Par contre puisque la nouvelle condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) proposé s'applique à l'ensemble des exceptions, incluant les prêts pour l'achat d'un véhicule à moteur, le Ministère devra dorénavant analyser les faits particuliers dans chaque cas afin de déterminer si les mesures d'exception prévues aux alinéas 15(2.4)a) à d) s'appliquent dans un cas donné.
En réponse à votre première question, le degré d'utilisation du véhicule dans l'exercice des fonctions d'emploi de l'actionnaire n'est pas un critère utile pour déterminer si un prêt pour acquérir le véhicule a été consenti à l'employé-actionnaire en raison de son emploi plutôt qu'en raison du nombre d'actions qu'il détient.
Par ailleurs, il nous semble qu'il faudrait déterminer, entre autres, si des prêts semblables sont offerts aux autres employés de la société ou encore, que l'employé- actionnaire aurait pu recevoir un prêt semblable d'une société comparable exploitant une entreprise semblable dont il ne serait pas actionnaire tout en occupant substantiellement les mêmes fonctions à titre d'employé. Autrement, il nous apparaît que la condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) de l'Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes du 20 juin 1996 (ci-après l'«Avis») ne serait pas rencontrée puisqu'il semblerait raisonnable alors de conclure que l'individu a reçu le prêt en raison du nombre d'actions qu'il détient et non en raison de son emploi.
En ce qui a trait à la deuxième question, le fait que seulement un des trois actionnaires ait reçu un prêt pour l'acquisition d'un véhicule à moteur pour son usage dans l'exercice des fonctions de l'entreprise n'est pas suffisant pour conclure que la condition décrite à l'alinéa 15(2.4)e) de l'Avis est rencontrée. Cependant, cela pourrait être un des facteurs à prendre en considération en plus de ceux mentionnés au paragraphe précédent.
Finalement, dans la situation où un véhicule à moteur est fourni par une société à son actionnaire unique lequel l'utilise à 75% aux fins de l'exécution de ses tâches pour l'entreprise, la question à savoir si l'avantage doit être calculé en fonction des paragraphes 6(1) ou 6(2) de la Loi ou du paragraphe 15(5) est aussi une question de fait. Tel que précisé au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT- 432R2:
Si la personne à qui est accordé l'avantage est à la fois un actionnaire et un employé de la société, une décision devra être prise en fonction de tous les faits et de toutes les circonstances propres au cas afin de déterminer si la société a accordé l'avantage à la personne en sa qualité d'actionnaire ou en sa qualité d'employé.
Cette détermination pourrait aussi être faite à la lumière des facteurs mentionnés précédemment.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard de situations factuelles particulières.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et des publications Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt Direction générale de la politique et de la législation
ENDNOTES
1. Dans l'avant-projet de loi d'avril 1995.
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