Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Programme québécois d'allocation de fin de carrière pour les médecins
Pour les fins du paragraphe 34.2(4) proposé, un contribuable recevant l'allocation de fin de carrière du gouvernement du Québec est-il réputé exploiter une entreprise au cours des années où il inclus l'allocation à son revenu?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
953318
5-961639
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Programme d'allocation de fin de carrière offert
aux médecins spécialistes et omnipraticiens québécois
La présente est en réponse à votre fac-similé du 6 mai 1996 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 34.2(4) tel que proposé dans l'avis de motion des voies et moyens, publié en décembre dernier.
Le paragraphe 34.2(4) proposé prévoit qu'un contribuable qui exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition peut déduire une provision pour le revenu au 31 décembre 1995 de son entreprise. En vertu du paragraphe 34.2(5) proposé, un contribuable doit inclure dans le revenu d'une année d'imposition le montant déduit en vertu du paragraphe 34.2(4) proposé pour l'année d'imposition précédente.
La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise est une question de faits qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits pertinents. En général, une entreprise n'est pas exploitée si le contribuable a cessé toutes les activités normales de l'entreprise et qu'une reprise des activités dans un avenir rapproché est peu probable.
Dans la situation où un médecin adhère au programme d'allocation de fin de carrière et cesse toutes les activités de son entreprise, nous sommes d'avis qu'il ne sera pas réputé exploiter une entreprise au cours d'une année d'imposition du fait qu'il reçoit l'allocation de fin de carrière sur une période échelonnée. Conséquemment, nous sommes d'avis qu'il ne pourra pas se prévaloir de la provision prévue au paragraphe 34.2(4) proposé dans les années d'imposition qui suivent l'année d'imposition où il a cessé d'exploiter son entreprise.
En outre, nous sommes d'avis que la provision incluse dans le calcul du revenu d'entreprise en vertu du paragraphe 34.2(5) proposé pour l'année d'imposition subséquente à celle où un médecin cesse d'exploiter son entreprise, ne sera pas comprise dans le revenu gagné tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Tel que mentionné précédemment, les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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