Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-961346
XXXXXXXXXX Michel Lambert
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 juillet 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Actions du capital-actions d'une société agricole familiale
La présente est en réponse à votre lettre du 15 avril 1996 dans laquelle vous désirez savoir si des actions d'une société constituent des actions du capital-actions d'une société agricole familiale au sens donné à cette expression au paragraphe 70(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Aux fins du paragraphe 70(10) de la Loi, une action est une action d'une société agricole familiale notamment si «la totalité ou presque» de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est imputable à des biens qui sont utilisés «principalement» dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada.
Selon les faits que vous nous avez soumis, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer si les actions se qualifient à titre d'actions d'une société agricole familiale. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Si la valeur des biens de la société qui sont utilisés principalement dans son entreprise agricole représente 90% ou plus de la valeur totale des actifs de la société, nous sommes d'avis que «la totalité ou presque» de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est imputable à des biens qui sont utilisés «principalement» dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada.
Pour établir si un bien est «principalement» utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada, le paragraphe 22 du Bulletin d'interprétation IT-268R4 précise ce qui suit:
En règle générale, aux fins du paragraphe 73(3) et des définitions des expressions «action du capital-actions d'une société agricole familiale» et «participation dans une société de personnes agricole familiale» au paragraphe 70(10), on considère qu'un bien est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole s'il est utilisé à plus de 50 % dans le cadre d'une activité agricole, par opposition à des activités simultanées de la société (...) qui peuvent même être auxiliaires ou liées à une activité agricole, par exemple, l'entreposage, le transport ou la récolte de produits agricoles pour d'autres personnes.
Ainsi, si un équipement de transport de la société est utilisé à plus de 50% pour le transport de la production de volailles de la société, nous sommes d'avis que cet équipement serait utilisé principalement dans le cadre d'une activité agricole. Par conséquent, cet équipement pourrait être pris en compte pour établir si 90 % ou plus de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est imputable à des biens qui sont utilisés «principalement» dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada. Dans le cas contraire, cet équipement devrait être ignoré du calcul.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des ressources
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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