Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1- définition de l'expression «matériel consommé» telle qu'utilisée à la sous-division 37(8)a)(ii)(B)(V) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») 2- un bien est utilisé pour faire de la recherche pour le compte du contribuable et également pour des tiers en contrepartie d'un paiement contractuel, le paiement contractuel peut-il réduire seulement la dépense jusqu'à concurrence de la portion utilisée pour le bénéfice du payeur.
Position Adoptée:
1- matériel a le sens de matière et consomme n'est pas synonyme de mot utilise 2- non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- a)position de la vérification énoncée dans une note de service le 1er septembre 1993, b) intention du législateur en considérant le texte anglais et le sens courant du mot «material», c) en considération le fonctionnement de la disposition législative i.e. le pourquoi du montant de remplacement et les notes explicatives, et d) la définition de «general overhead» dans le dictionnaire de comptabilité 2- libellé du paragraphe 127(18)
XXXXXXXXXX 5-961235
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 août 1996
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Sous-division 37(8)a)(ii)(B)(V) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 1er avril 1996 dans laquelle vous demandez notre interprétation de l'expression «matériel consommé» telle qu'utilisée à la sous-division 37(8)a)(ii)(B)(V) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»). De plus, vous demandez notre interprétation du paragraphe 127(18) de la Loi (cette disposition était anciennement prévue à l'alinéa 127(11.1)c) de la Loi).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi prévoit une méthode alternative pour compiler les dépenses afférentes à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental («RS&DE»). La sous-division 37(8)a)(ii)(B)(V) de la Loi prévoit que le «coût du matériel consommé dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada» constitue une dépense afférente aux activités de RS&DE.
Le nom «matériel» et l'adjectif «consommé» ne sont pas définis dans la Loi; il faut donc leur donner leur sens ordinaire. Cependant, le sens ordinaire des mots doit tenir compte du contexte global du texte dans lequel il est utilisé de façon à ce que l'interprétation retenue s'harmonise avec l'esprit de la Loi et l'intention du législateur. Pour déterminer l'intention du législateur les tribunaux réfèrent souvent au texte anglais et au texte français de la Loi. Dans le texte anglais, le législateur a utilisé l'expression «materials consumed» à la sous-division 37(8)a)(ii)(B)(V) de la Loi.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert le nom «matériel» signifie «ce qui compose le corps d'une chose; l'ensemble des objets, instruments, machines utilisés dans un service, une exploitation.». Le dictionnaire Le Petit Larousse illustré 1994, définit le nom «matériel» comme un «ensemble des objets, des instruments nécessaires pour le bon fonctionnement d'une exploitation, d'un établissement, la pratique d'un sport, d'une activité, etc.; matériau». Le dictionnaire The Concise Oxford définit le mot «material» comme suit: «the matter from which a thing is made». Par ailleurs, nous tenons également à souligner que nous avons consulté le dictionnaire anglais-français Harrap's, qui traduit le mot «material» par les mots «substance, matière». Dans ce même dictionnaire, le nom «matériel» est traduit par «equipment» et le mot «matière» par «material».
Nous sommes d'opinion que le sens courant du mot «material» est plus restrictif que celui du mot «matériel». Il nous faut donc établir laquelle des deux versions, française ou anglaise, rend le mieux l'intention du législateur. Pour ce faire nous avons regardé l'association des mots que le législateur a choisie et l'ensemble du fonctionnement de la méthode alternative.
Dans le texte anglais le législateur a associé le mot «material» à l'adjectif «consumed» et dans le texte français le mot «matériel» est associé au mot «consommé».
Selon le dictionnaire Le Petit Larousse illustré 1994, l'adjectif «consommé» est défini comme suit: «qui est absorbé, utilisé». Le dictionnaire The Concise Oxford définit le mot «consumed» comme suit: «completely destroy; reduce to nothing or to tiny particles». Les tribunaux ont défini le terme «consommé», notamment, dans les causes Richard Thibault v. The Minister of National Revenue et Richard Komarniski v. The Minister of National Revenue. Les juges ont défini dans ces deux causes le terme «consommé» pour les fins de l'expression «fourniture consommée» utilisé à l'article 8 de la Loi. Dans ces deux causes, les juges ont respectivement refusé une déduction pour un uniforme et pour des outils en précisant que ces biens n'étaient pas consommés puisqu'on pouvait se servir de ces biens sans les détruire.
Considérant ce qui précède, nous sommes d'opinion qu'il faut interpréter le nom «matériel» en lui donnant le même sens que le mot «material» utilisé dans le texte anglais. Par conséquent, nous sommes d'avis que le nom «matériel» signifie «ce qui compose le corps d'une chose», soit la première définition donnée de ce nom dans le dictionnaire Le Petit Robert. Nous sommes également d'avis que si le législateur voulait couvrir à la sous-division 37(8)a)(ii)(B)(V) de la Loi les ensembles d'objets et d'équipements, il aurait employé l'adjectif «utilisé» plutôt que l'adjectif «consommé». Nous sommes d'avis que des équipements, au sens courant de ce terme, peuvent être utilisés mais ne peuvent pas être consommés. Nous attirons également votre attention sur le libellé de la sous-division 37(8)a)(ii)(B)(VI) de la Loi où le législateur a préféré employer l'adjectif «utilisé» pour qualifier le nom «matériel». De plus, lorsqu'un contribuable choisit la méthode alternative prévue la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi, le législateur a prévu que le contribuable pourra considérer un élément additionnel, soit le «montant de remplacement» afin de reconnaître, pour les fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement, certaines dépenses qui sont directement attribuables à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental mais qui ne sont pas visées à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi.
L'expression «materials consumed» est également utilisée à l'alinéa 2900(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu («Règlement»). Les paragraphes 2900(2) et 2900(3) du Règlement décrivent les dépenses qui sont considérées comme directement attribuables à la poursuite de RS&DE. En vertu de l'alinéa 2900(2)a) du Règlement, le législateur précise que le coût des matériaux consommés (dans le texte anglais «the cost of materials consumed») dans le cadre de RS&DE constitue des dépenses qui sont directement attribuables à la poursuite de RS&DE. L'alinéa 2900(2)c) du Règlement ajoute les autres dépenses qui sont directement liées aux activités RS&DE et qui n'auraient pas été engagées si les activités de RS&DE n'avaient pas été exercées. Ainsi, nous sommes d'avis que si l'expression «materials consumed» devait s'interpréter comme englobant toutes les dépenses qui sont directement liées aux activités RS&DE et qui n'auraient pas été engagées si les activités de RS&DE n'avaient pas été exercées, le législateur n'aurait pas eu besoin de l'alinéa 2900(2)c) du Règlement. De la même façon, le paragraphe 2900(3) du Règlement vient ajouter, notamment, que les coûts d'entretien du matériel constitue également des dépenses qui sont considérées comme directement attribuables à la poursuite de RS&DE. Nous sommes d'avis que si l'expression «materials consumed» devait également s'interpréter comme englobant les produits d'entretien (l'élément 7 dans votre lettre), le législateur n'aurait pas eu besoin de spécifier cet élément au paragraphe 2900(3) du Règlement.
Par conséquent, nous sommes d'avis que l'expression «matériel consommé» telle qu'utilisée à la sous-division 37(8)a)(ii)(B)(V) de la Loi vise les matières ou les substances qui sont consommées dans le processus de RS&DE. De façon générale, nous sommes d'opinion que parmi les dépenses énumérées dans votre lettre les matières premières sont les seules dépenses visées à la sous-division 37(8)a)(ii)(B)(V) de la Loi.
Par ailleurs, votre deuxième question porte sur l'interprétation du paragraphe 127(18) de la Loi. Ce paragraphe se lit en partie comme suit:
«Dans le cas où un contribuable (...) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant qui représente (...) un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, (...) ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles du contribuable engagées par ailleurs au cours de l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.»
Par conséquent, nous sommes d'avis que le contribuable doit d'abord déterminer le montant de ses dépenses admissibles (tel que définies au paragraphe 127(9) de la Loi) avant de réduire ces dépenses du montant visé au paragraphe 127(18) de la Loi. La question de savoir s'il est raisonnable de considérer qu'un paiement contractuel se rapporte à des activités de RS&DE est une question de fait et doit être analysée en fonction des particularités de chaque cas.
Lorsqu'un contribuable engage une dépense admissible afin d'effectuer de la RS&DE à la fois pour son compte et pour celui de tiers, nous sommes d'avis qu'en vertu du libellé du paragraphe 127(18) de la Loi, le paiement contractuel reçu par le contribuable doit réduire le total des dépenses admissibles engagées par le contribuable au cours de l'année même si le paiement contractuel reçu porte uniquement sur une portion des dépenses de RS&DE engagées par le contribuable au cours de l'année. A notre avis, le libellé du paragraphe 127(18) ne prévoit pas que le paiement contractuel reçu réduira seulement la portion de la dépense utilisée pour le bénéfice du payeur mais plutôt qu'il doit réduire l'ensemble des dépenses admissibles que le contribuable a engagées au cours de l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de RS&DE.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Michel Lambert
chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation ENDNOTES
1. 86 DTC 1538 à la page 1542.
2. 80 DTC 1134 à la page 1135.
.../suite
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