Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
If an arrangement does not qualify as an eligible funeral arrangement according to section 148.1 because the relevant contributions are over $15,000, who gets taxed on the interest income and when (the funeral home, the purchaser of the funeral arrangements?)
Position:
If the contract does not qualify as an eligible funeral arrangement according to section 148.1, the interest income is taxed annually either by the application of paragraph 12(1)(c), subsection 12(3) or subsection 12(4).
Reasons:
In Quebec, a trust cannot be established for the purpose of pre-paid funeral expenses. Therefore subsection 75(2) does not apply to allocate the income annually to the beneficiary. However, subsection 12(4) requires the purchaser to include annually the amount of interest that he/she is entitled to under an investment contract. The Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture of Quebec attributes a portion of the interest earned under the funeral contract to the purchaser. Therefore a portion of the interest should be taxed in his/her hands annually according subsection 12(4).
XXXXXXXXXX 5-961191
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 septembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet:Traitement fiscal des arrangements de services funéraires - Article 148.1
La présente est en réponse à votre lettre du 3 avril 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement des intérêts attribués à un acheteur et/ou à un vendeur d'un arrangement préalable de services funéraires pour lesquels les versements dépassent 15 000 $. Nous nous excusons du délai alloué au traitement de votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Notre opinion
Au Québec, la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (L.R.Q., chapitre A-23.001) a été promulguée en 1987 (ci-après, «Loi du Québec»). Selon l'article 27 de la Loi du Québec, le dépositaire (gestionnaire des argents versés en fidéicommis) doit, entre le 15 et le 31 mars de chaque année, soustraire une partie des revenus générés par les fonds déposés en fidéicommis et les retenir en fidéicommis selon un calcul basé sur le pourcentage de l'indice des prix à la consommation. Cette portion des intérêts générés est la propriété du particulier (ci-après, «acheteur») s'il décide d'annuler son contrat d'arrangement de services funéraires. Selon l'article 30 de la Loi du Québec, «la partie des revenus générés par les fonds en fidéicommis qui excède la partie devant être retenue en fidéicommis en vertu de l'article 27 appartient au vendeur (la maison funéraire) et ces revenus peuvent lui être versés aux époques et selon les modalités convenues entre le vendeur et le dépositaire.»
L'article 148.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, «la Loi»), pour les années 1993 et suivantes, fait en sorte que l'imposition de ces intérêts soient reportés au moment où les services seront rendus (inclus dans le revenu d'entreprise du vendeur) ou au moment où l'acheteur annulera son contrat d'arrangements funéraires (inclus dans le revenu de l'acheteur). Ce report est possible si, entre autres, les versements admissibles à un tel arrangement de services funéraires ne dépassent pas 15 000 $.
Puisque dans votre cas, les sommes versées dans le cadre d'arrangements de services funéraires dépassent 15 000 $, les dispositions de l'article 148.1 de la Loi ne s'applique pas.
A notre avis, et tel que mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, il est possible de déterminer les montants d'intérêts respectifs auxquels l'acheteur et le vendeur ont droit. Étant donné que l'arrangement de services funéraires que vous décrivez ne se qualifie pas à l'article 148.1 de la Loi, on doit inclure annuellement ces montants d'intérêts en conformité avec l'alinéa 12(1)c), le paragraphe 12(3) ou le paragraphe 12(4) de la Loi, dans les revenus de l'acheteur et du vendeur selon les circonstances d'une situation donnée.
Veuillez prendre note qu'en juin 1996, un avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi, a été publié et propose des changements à l'article 148.1 de la Loi et à d'autres articles connexes. Nos commentaires ne tiennent pas compte de ces changements proposés.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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