Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans une situation où le conjoint d'un contribuable, lequel contribuable travaille sur un chantier particulier dans une région prescrite, réclame la déduction de base prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(A) de la Loi ainsi que la déduction additionnelle en vertu de la division 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi à l'égard d'un établissement domestique autonome qui est la résidence principale des conjoints et est situé dans la région prescrite, est-ce que le contribuable peut réclamer, en plus, la déduction de base prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(A) de la Loi.
Position Adoptée:
Non. Si le contribuable réclamait une telle déduction pour l'année, son conjoint ne pourrait réclamer la déduction additionnelle prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi. En effet, pendant la période où le contribuable travaille sur le chantier particulier, aux fins de l'application de l'article 110.7, son lieu principal de résidence est toujours l'établissement domestique autonome qu'occupe son conjoint. Si les deux conjoints demandent la déduction de base pour la même période, ni l'un ni l'autre ne peuvent demander une déduction additionnelle pour leur résidence principale pour cette période.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Le 11 avril 1996
Centre fiscal de Jonquière Administration
Section 541 centrale
(613) 957-8953
A l'attention de Monsieur Jules Lamarre
7-961128
Déduction pour les habitants des régions visées par règlement
La présente est en réponse à votre demande du 28 mars 1996 concernant le sujet mentionné en titre. Vous nous présentez une situation factuelle et désirez savoir si une déduction en vertu de l'article 110.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») peut être réclamée par le contribuable.
Faits
Un contribuable réside avec son conjoint dans un établissement domestique autonome (sa résidence principale) situé dans une région visée par règlement. Ce contribuable travaille sur un chantier particulier dans la région visée par règlement. Son travail l'oblige à s'absenter de chez lui pendant une période de 58 jours à la suite de laquelle il bénéficie d'un congé de 10 jours pendant lequel il retourne à sa résidence principale.
Question
Un contribuable peut demander une déduction en vertu de la division 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi jusqu'à concurrence du produit de 7,50 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
Si le conjoint du contribuable réclame déjà la déduction de base prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(A) de la Loi ainsi que la déduction additionnelle en vertu de la division 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi, est-ce que le contribuable peut réclamer, en plus, la déduction de base prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(A) de la Loi, pour la période pendant laquelle il n'habitait pas sa résidence principale, sans affecter la déduction additionnelle réclamer par son conjoint.
Nous sommes d'avis que, dans la situation factuelle que vous nous avez soumise, le contribuable ne peut réclamer une déduction en vertu de la division 110.7(1)b)(ii)(A) de la Loi. Si le contribuable réclamait une telle déduction pour l'année, son conjoint ne pourrait réclamer la déduction additionnelle prévue à la division 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi.
En effet, pendant la période où le contribuable travaille sur le chantier particulier, aux fins de l'application de l'article 110.7, son lieu principal de résidence est toujours l'établissement domestique autonome qu'occupe son conjoint; l'application de l'article 110.7 de la Loi ne restreignant pas le contribuable à résider dans une seule région ou à un seul endroit. De plus, nous interprétons le terme «habite» comme étant synomyme de «réside» pour l'application de la division 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi (ce qui est en harmonie avec la version anglaise du texte de loi où le terme «resided» est utilisé).
Par conséquent, si les deux conjoints demandent la déduction de base pour la même période, ni l'un ni l'autre ne peuvent demander une déduction additionnelle pour leur résidence principale pour cette période.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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