Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une société de personnes qui gagne un revenu tiré de bien (location d'un terrain) peut réclamer la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi ne peut pas être réclamée au niveau d'une société de personnes puisque l'alinéa 96(1)d) de la Loi prévoit que le revenu de la société de personnes doit être calculé comme si aucune déduction n'était permise par le paragraphe 34.2(4) de la Loi.
Les associés de la société de personnes ne peuvent pas réclamer la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi puisque le revenu attribué par la société de personnes est un revenu tiré de bien et non pas un revenu tiré d'une entreprise.
5-961112
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
Le 5 novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation concernant la provision permise en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 26 mars 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la possibilité pour une société de personnes de réclamer une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation de deux particuliers, M. X et sa conjointe, associés de la société de personnes SENC. La société de personnes SENC est propriétaire d'un verger et son exercice financier s'est toujours terminé le 31 janvier. La société de personnes SENC loue le verger à la société «OPCO» qui l'exploite.
En 1995, la société de personnes SENC a un exercice financier qui se termine le 31 janvier 1995 en vertu de la définition d'«exercice» au paragraphe 248(1) de la Loi et un autre le 31 décembre 1995 en vertu de l'alinéa 249.1(1)b) de la Loi. La société de personnes SENC n'a pas fait le choix en vertu du paragraphe 249.1(4) de la Loi d'adopter la méthode alternative.
QUESTION
Vous désirez savoir si la société de personnes SENC peut réclamer une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1995 par l'effet de l'alinéa 249.1(1)b) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Le paragraphe 34.2(4) de la Loi prévoit qu'un contribuable qui exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition donnée peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année tiré de l'entreprise, un montant à titre de provision pour le «revenu au 31 décembre 1995». Cette dernière expression est définie au paragraphe 34.2(1) de la Loi.
Le paragraphe 96(1) de la Loi prévoit les règles permettant d'attribuer le revenu d'une société de personnes à ses associés. A cette fin, l'alinéa 96(1)d) de la Loi stipule, entre autres, que chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d'imposition doit être calculé comme si aucune déduction n'était permise par le paragraphe 34.2(4) de la Loi. Ainsi, la provision prévue au paragraphe 34.2(4) de la Loi ne peut pas être réclamée par la société de personnes mais doit plutôt être réclamée par les associés.
L'alinéa 96(1)f) de la Loi fait en sorte que le revenu de la société de personnes tiré d'une source donnée constitue le revenu de l'associé tiré de cette source jusqu'à concurrence de la part de l'associé. Ainsi, un revenu de bien ou d'entreprise attribué par une société de personnes à un associé sera traité comme un revenu de bien ou d'entreprise, selon le cas, de l'associé aux fins de la Loi.
La question de savoir si le revenu de location d'un immeuble est un revenu tiré d'un bien ou un revenu tiré d'une entreprise est une question de fait qui ne peut être déterminé qu'après un examen de tous les faits propres à chaque situation. A cette fin, le bulletin d'interprétation IT-434R, paragraphes 2 à 8, et le communiqué spécial du 7 juillet 1989 présentent les principes servant à déterminer la nature des revenus de location. Selon les informations que vous nous avez fournies, nous sommes d'avis que la société de personnes SENC gagne un revenu tiré d'un bien et non pas un revenu tiré d'une entreprise. Cette source de revenu conserve sa nature lorsqu'elle est attribuée aux associés.
Puisque M. X et sa conjointe ont un revenu tiré de bien attribué par la société de personnes SENC, nous sommes d'avis qu'ils ne peuvent pas réclamer de provision en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1995. En effet, le paragraphe 34.2(4) de la Loi permet une provision seulement à un contribuable qui exploite une entreprise. Il en est de même en ce qui concerne le choix prévu au paragraphe 249.1(4) de la Loi qui ne peut être exercé que dans le cas de l'exercice d'une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes et non dans le cas de l'exercice d'un bien d'une personne ou d'une société de personnes.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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