Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce que les frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur engagés par M. A pour se déplacer de sa résidence à une école différente (cinq écoles) à chaque jour de la semaine sont déductibles en vertu des alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi?
2. Dans la situation ci-dessus, est-ce que la Commission scolaire (employeur) doit signer le formulaire T2200 requis en vertu du paragraphe 8(10) de la Loi?
Position Adoptée:
1. Non.
2. La Commission scolaire ne peut pas signer le formulaire prescrit T2200 pour attester que M. A remplit toutes les conditions visées aux alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. A l'égard de M. A, les cinq écoles sont des «lieux d'affaires de son employeur» et les frais engagés par M. A pour se déplacer de sa résidence à son lieu de travail sont des dépenses personnelles et non pas des dépenses engagées pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi.
2. M. A n'est pas habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits.
3-961111
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 1er novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductibilité des frais de déplacements et des frais afférents à un véhicule à moteur
La présente est en réponse à vos lettres du 25 mars 1996 et du 5 septembre 1996 par lesquelles vous nous demandez une décision anticipée concernant la déductibilité des frais de déplacement et des frais afférents à un véhicule à moteur en vertu des alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Tel que convenu, nous avons traité votre demande comme une demande d'opinion. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1.M. A occupe un poste de psychologue au sein d'une Commission scolaire.
2.M. A doit exercer ses fonctions dans cinq écoles différentes, soit dans une école différente à chaque jour de la semaine. M. A n'est pas tenu de se déplacer d'une école à l'autre pendant la journée, il se rend dans une seule école par jour.
3.Quatre des cinq écoles sont situées à l'extérieur du territoire de la ville (à environ 40 km) où M. A réside et où sont situés les bureaux de la Commission scolaire.
4.Les seuls déplacements que doit faire M. A consistent à parcourir le trajet entre sa résidence et son lieu de travail, lequel est différent à chaque jour.
5.M. A ne reçoit aucune allocation pour couvrir ses frais de déplacement (incluant ses frais d'automobile) pour se rendre à chacune des écoles.
6.Si M. A doit se déplacer entre deux écoles au cours d'une journée donnée, une allocation lui est versée par la Commission scolaire pour défrayer ses frais de déplacement.
QUESTION
Vous désirez savoir si :
a)les frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur journaliers engagés par M. A pour se déplacer de sa résidence à chacune des écoles et vice versa sont déductibles en vertu des alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi;
b)la Commission scolaire doit signer le formulaire T2200 requis en vertu du paragraphe 8(10) de la Loi.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Les alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi prévoient que les frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur engagés par un employé au cours d'une année pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi sont déductibles si toutes les conditions suivantes sont rencontrées :
(i) l'employé a été habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits;
(ii) l'employé a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés pour l'accomplissement des fonctions de son emploi;
(iii)l'employé n'a pas reçu une allocation pour frais de déplacement et pour frais afférents à un véhicule à moteur qui n'est pas incluse dans le calcul de son revenu;
(iv) lorsque les frais sont déduits en vertu de l'alinéa 8(1)h) de la Loi, l'employé n'a pas demandé une déduction pour l'année en application des alinéas 8(1)e), f) ou g) de la Loi et lorsque les frais sont déduits en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi, l'employé n'a pas demandé une déduction pour l'année en application de l'alinéa 8(1)f) de la Loi.
Les frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur sont déductibles par un employé seulement s'ils ont été engagés pour se déplacer dans «l'exercice des fonctions de son emploi». Le Ministère considère que les frais de transport engagés par un employé pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, aller-retour, sont des dépenses personnelles tel que précisé au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-63R5 et au paragraphe 49 du bulletin d'interprétation IT-522R. Ainsi, les dépenses engagées par un employé pour se rendre de son domicile au lieu d'affaires de son employeur ne sont pas des dépenses engagées pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi.
Dans l'affaire Lorne Nelson c. MRN, 81 DTC 190 (CRI), le juge s'est penché sur la question de savoir où était situé le lieu d'affaires de l'employeur et à cet égard il a émis, entre autres, les commentaires suivants (page 192) :
It appears to be logical ..., to consider that the "employer's place of business" as used in Section 8(1)(h)(i) of the Act, does not necessarily refer to the employer's head office or any of its administrative offices but refers specifically to that establishment of the employer for which the taxpayer was hired, to which he was assigned and at which he ordinarily reports for work. In other words, the "employer's place of business" should in my opinion be interpreted in relation to the taxpayer. (notre soulignement)
Il est possible, à l'égard d'un employé, qu'un employeur ait plus qu'un lieu d'affaires. Cette position est appuyée par la décision rendue dans l'affaire Evald Viitkar c. MRN, 76 DTC 1073 (CRI). Dans cette affaire, le contribuable se déplaçait de sa résidence à différents chantiers de construction afin d'y exercer les fonctions de son emploi. Il a été jugé que les frais de déplacement du contribuable entre sa résidence et les différents chantiers n'étaient pas déductibles puisque chaque chantier était considéré comme un endroit où le contribuable exerçait habituellement les fonctions de son emploi. Il en résultait donc que le contribuable n'exerçait pas les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits.
Selon les informations que vous nous avez fournies, nous sommes d'avis que les frais de déplacement et les frais afférents à un véhicule à moteur journaliers engagés par M. A pour se déplacer de sa résidence à chacune des écoles et vice versa ne seraient pas déductibles en vertu des alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi.
En effet, nous sommes d'avis que le «lieu d'affaires de son employeur» par rapport à M. A, c'est-à-dire l'endroit pour lequel il a été engagé, où il est affecté et où il se présente normalement pour le travail, est constitué des cinq écoles où M. A est tenu de travailler à toutes les semaines. Ainsi, les frais pour se déplacer de sa résidence à chacune des écoles ne seraient pas des frais engagés dans «l'exercice des fonctions de son emploi» mais plutôt des frais pour se rendre à son emploi, donc une dépense personnelle.
La situation de M. A se distingue de la situation de l'inspecteur d'écoles mentionnée au paragraphe 32d) du bulletin d'interprétation IT-522R. L'inspecteur d'écoles est tenu de se déplacer d'une école à l'autre, donc entre les différents lieux d'affaires de son employeur. M. A n'est pas tenu de se déplacer d'une école à l'autre et si occasionnellement il doit le faire, une allocation lui sera versée par la Commission scolaire.
Selon le paragraphe 8(10) de la Loi, un contribuable ne peut déduire un montant en application des alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi que s'il présente le formulaire prescrit T2200 signé par son employeur qui atteste que les conditions visées à cette disposition ont été remplies quant au contribuable au cours de l'année. Dans la présente situation, nous sommes d'avis que la Commission scolaire ne peut pas signer le formulaire prescrit T2200 pour attester que le contribuable est tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'à son lieu d'affaires ou à différents endroits.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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