Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
20(1)(c)(iv) applicable si contrat de rente différé acquis avant 1990 devient un contrat de rente prescrit lorsque la rente débute
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Aucun montant inclus dans le revenu selon 12.2 ou 56(1)(d.1)
5-961101
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bulletin d'interprétation IT-355R2
La présente est en réponse à votre fac-similé du 26 mars 1996 dans lequel vous demandez notre opinion concernant la déductiblité des intérêts sur un prêt contracté pour acquérir un contrat de rente dans la situation décrite dans votre demande.
La situation décrite dans votre demande est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district.
Nous pouvons cependant vous offrir le commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le sous-alinéa 20(1)c)(iv) de la Loi permet de déduire au cours d'une année les intérêts sur un prêt utilisé pour acquérir un contrat de rente auquel l'article 12.2 de la Loi s'applique ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l'année. Lorsqu'une rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d'une année d'imposition antérieure, les intérêts déductibles sur un tel prêt sont limités au montant inclus dans le calcul du revenu en application de l'article 12.2 de la Loi ou de l'alinéa 56(1)d.1) de la Loi dans la cas d'un contrat de rente acquis pour la dernière fois avant 1990.
Un contrat de rente prescrit tel que défini à l'article 304 du Règlement de l'impôt sur le revenu n'est pas assujetti aux règles d'inclusion dans le revenu prévues à l'article 12.2 de la Loi ou à l'alinéa 56(1)d.1) de la Loi. Nous sommes d'avis qu'aucun intérêt n'est déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(iv) de la Loi sur un prêt utilisé pour acquérir un contrat de rente dans l'année où ledit contrat devient un contrat de rente prescrit et pour toutes les années subséquentes.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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