Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
précision sur la définition de bien certifié pour des acquisitions visées à la division 127(9)a)(v)(C)
Position Adoptée:
Le contribuable qui acquiert une machine ou du matériel après 1994 afin de le fixer à un bien qui était en construction le 22 février 1994 doit démontrer, notamment, que cet ajout était prévu le 22 février 1994.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Sens logique d'interpréter la disposition transitoire prévue au paragraphe 127(9)
Le 25 mars 1996
BUREAU DES SERVICES FISCAUX ADMINISTRATION CENTRALE
DE RIMOUSKI Direction des décisions
et de l'interprétation
A l'attention de M. Jean-Luc Proulx de l'impôt
Johanne Desparois
(613) 957-8953
7-960954
Demande de renseignements relativement à la définition de bien certifié prévue au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre note de service du 19 janvier 1996 et à notre conversation téléphonique du 13 mars 1996 (Desparois/Proulx) demandant des précisions quant à l'interprétation de la définition de bien certifié prévue au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Les précisions demandées font suite à notre note de service du 11 janvier 1996 et portent essentiellement sur l'interprétation du sous-alinéa a)(v) de la définition de «bien certifié» prévue au paragraphe 127(9) de la Loi. Vos questions ne sont pas reliées à un dossier spécifique. Tel que convenu nous résumons les points essentiels discutés lors de notre conversation téléphonique.
Nous avons mentionné dans notre note de service du 11 janvier 1996 qu'à notre avis l'acquisition de matériel ou d'une machine sera visée par la division a)(v)(C) de la définition de «bien certifié» prévue au paragraphe 127(9) de la Loi si le contribuable peut démontrer qu'il avait l'intention, au moment de la construction du bien visé, de fixer la machine ou le matériel qu'il a acquis après 1994. A notre avis, cette disposition transitoire existe afin de ne pas pénaliser les contribuables qui avaient des projets en cours le 22 février 1994. Nous sommes d'opinion que le législateur voulait étendre la disposition transitoire à des constructions de longues durées qui étaient en cours le 22 février 1994 et c'est pour cette raison qu'il n'a pas inséré de date limite pour les biens visés au sous-alinéa a)(v) de la définition de «bien certifié» prévue au paragraphe 127(9) de la Loi. Cependant, de façon générale, nous sommes d'avis que l'objet de cette disposition transitoire n'est pas d'accorder un crédit d'impôt à l'investissement pour bien certifié au matériel acquis après 1994 afin de moderniser ou d'améliorer un bien qui était en construction le 22 février 1994.
Pour être admissible au crédit d'impôt à l'investissement pour bien certifié, le contribuable qui acquiert après le 21 février 1994 une machine ou du matériel afin de le fixer à un bien qui était en construction le 22 février 1994 doit démontrer, notamment, que cet ajout était prévu avant le 22 février 1994. Le fardeau de la preuve repose sur le contribuable. Le libellé de la division a)(v)(C) de la définition de «bien certifié» prévue au paragraphe 127(9) de la Loi ne requiert pas que le contribuable présente des documents écrits. La question de savoir comment déterminer si le contribuable avait effectivement l'intention, au 22 février 1994, de fixer la machine ou le matériel visé est une question de faits sur laquelle nous n'avons pas d'autorité. Cependant, nous sommes d'avis que des documents écrits pourraient, selon les circonstances, démontrer que le contribuable avait, avant le 22 février 1994 ou avant, planifié de fixer la machine ou le matériel visé à un bien qui était en construction à cette date.
De plus, nous tenons à préciser que pour être admissible en vertu de la division a)(v)(C) de la définition de «bien certifié» prévue au paragraphe 127(9) de la Loi, la machine ou le matériel doit faire partie intégrante du bien qui était en construction le 22 février 1994. Ainsi, l'expression «partie intégrante» ne réfère pas, à notre avis, à l'ensemble d'un projet ni à une chaîne de production mais à un bien spécifique qui était en construction le 22 février 1994.
Pour plus de certitude, nous confirmons qu'à notre avis, si une machine est acquise par exemple après 1996 afin d'être ajoutée à un bien qui était en construction le 22 février 1994, le coût de cette machine donnera droit au crédit d'impôt à l'investissement pour bien certifié uniquement si cet ajout était prévu avant le 22 février 1994. Ainsi, nous sommes d'opinion que si le contribuable ne peut pas démontrer qu'il avait prévu avant le 22 février 1994 d'acquérir cette machine, le coût ne donnera pas droit au crédit d'impôt à l'investissement pour bien certifié même si la machine fait partie intégrante du bien qui était en construction le 22 février 1994.
Par ailleurs, nous confirmons qu'une convention écrite est nécessaire à titre de preuve pour qu'un bien soit visé à la division a)(v)(A) de la définition de «bien certifié» prévue au paragraphe 127(9) de la Loi. En effet, le libellé de cette division réfère spécifiquement à une «convention écrite d'achat-vente».
Le libellé de la division a)(v)(B) de la définition de «bien certifié» prévue au paragraphe 127(9) de la Loi ne nécessite pas de documents écrits, cependant le contribuable doit démontrer que le bien qu'il a acquis après 1994 était en construction le 22 février 1994. La question de déterminer si un bien était en construction le 22 février 1994 repose sur une question de faits sur laquelle nous n'avons pas d'autorité. Nous sommes cependant d'opinion que des documents écrits constitueront généralement des preuves admissibles.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et n'hésitez pas à communiquer avec nous si nécessaire.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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