Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le salaire d'un résident du Canada qui travaille en Suisse à titre de joueur/entraîneur d'une équipe de hockey et qui demeure à l'étranger pour plus de 183 jours serait imposable qu'en Suisse aux termes des articles XV et XVII de la convention fiscale Canada-Suisse?
Position Adoptée:
Non. Le salaire reçu pour ses travaux en Suisse est imposable au Canada.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le contribuable est résident du Canada et de ce fait il est imposable au Canada sur ses revenu de source mondiale en vertu de l'article 2 de la Loi.
5-960929
XXXXXXXXXX Philip Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 mai 1996
Mesdames, Messieurs
Objet: Convention fiscale entre le Canada et la Suisse
La présente est en réponse à votre lettre du 13 mars 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la Convention fiscale entre le Canada et la Suisse (la «Convention»). En résumé vous décrivez la situation suivante.
Situation
M. X est un résident du Canada. Il est entraîneur ainsi que joueur d'une équipe de hockey et possède un permis de travail de classe «B» en Suisse. Il travaille en vertu d'un contrat de travail d'un an renouvelable chaque année. Le contrat de travail a été renouvelé à chaque année depuis les trois dernières années. L'employeur de M. X est un résident de la Suisse. M. X a payé en Suisse et a payé au Canada des impôts sur ses revenus gagnés et déclarés en Suisse et au Canada, respectivement, le tout selon la Convention.
Vous nous avez exposé une situation similaire dans une demande d'interprétation technique le 15 mars 1995 à laquelle nous vous avons répondu par lettre datée le 6 septembre 1995. Une copie de cette lettre (réf. 5-951044) accompagnait votre demande du 13 mars 1996. Vous soulignez que vous avez omis, dans votre lettre précédente, de mentionner un détail qui vous semble très important, soit le fait que M. X n'est pas seulement un entraîneur mais aussi un joueur.
Question soulevée
Vous désirez savoir si le salaire gagné en Suisse par M. X peut être déclaré et imposé qu'en Suisse aux termes des articles XV et XVII de la Convention.
Votre analyse
Vous mentionnez que pour M. X, en vertu des articles XV et XVII de la Convention, les revenus de ce dernier ont été correctement déclarés en Suisse. Vous mentionnez également que selon l'article XVII de la Convention, les athlètes doivent s'imposer sur leurs revenus d'emploi dans le pays où ils le gagnent.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous ne pouvons confirmer que les revenus de l'athlète entraîneur dont il est question dans votre lettre ont été correctement imposé en Suisse, cette détermination ne relevant pas de nos compétences. Il nous apparaît toutefois qu'en vertu des articles XV et XVII de la Convention, que de tels revenus pourraient effectivement être imposés en Suisse dans ce genre de situation. Ceci étant dit, il est important de souligner que les conventions fiscales en général, celle avec la Suisse ne faisant pas exception, sont conclues en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale. L'assujettissement des revenus est fondé initialement sur la législation fiscale des pays signataires, mais il peut être réduit en fonction des dispositions de la convention fiscale entre des pays signataires, les conventions fiscales ayant préséance sur la législation fiscale domestique. Les dispositions d'une convention fiscale ne peuvent donc être utilisées comme telle pour imposer un résident d'un état contractant. Par conséquent, les dispositions des articles XV et XVII de la Convention indiquant que les revenus d'un emploi exercé en Suisse et les revenus d'un athlète de ses activités en Suisse peuvent être imposés en Suisse signifient que ces revenus peuvent être imposés en Suisse selon la convention fiscale mais elles ne signifient pas qu'ils sont nécessairement imposables en Suisse, ceci dépendant des lois fiscales de la Suisse. En outre, ceci n'enlève pas le droit d'imposition au pays de résidence du contribuable. Nous présumons aux fins de notre réponse que M. X n'est pas un résident de la Suisse. Tel que mentionné dans notre lettre du 6 septembre 1995, le Canada doit, en vertu de l'alinéa 1(a) de l'article XXII de la Convention, accorder un crédit d'impôt à l'égard de ce revenu, et le droit d'imposition accordé à la Suisse par l'article XV et par l'article XVII de la Convention n'enlève pas celui du Canada.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des réorganisations des
sociétés et opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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