Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une créance dont les intérêts sont payés au moins annuellement à un taux égal au plus élevé du taux en vigueur à l'émission de la créance et du taux à la date du paiement de l'intérêt, est-il une créance prescrite?
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Alinéa 7000(1)d) du Règlement
5-960888
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Créance prescrite
La présente est en réponse à votre fac-similé par lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 7000 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») relativement à un type de créance dont les intérêts sont payés au moins annuellement à un taux égal au plus élevé du taux en vigueur à l'émission de la créance et du taux à la date du paiement des intérêts.
En vertu de l'alinéa 7000(1)d) du Règlement, une créance prescrite comprend une créance à l'égard de laquelle le montant des intérêts payables pour une année d'imposition dépend d'une condition devant être remplie après la fin de cette année. Dans la situation susmentionnée, nous sommes d'avis que la créance pourrait être une créance prescrite en vertu de l'alinéa 7000(1)d) du Règlement étant donné que le taux d'intérêt dépend du taux d'intérêt en vigueur au moment du paiement de l'intérêt et que ce moment pourrait être après la fin de l'année d'imposition d'un contribuable.
Pour les fins du paragraphe 12(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»), le paragraphe 7000(2) du Règlement prescrit le montant des intérêts réputés courus relativement à une créance prescrite. Dans le cas d'une créance visée à l'alinéa 7000(1)d) du Règlement, les intérêts courus sont calculés en vertu de l'alinéa 7000(2)d) du Règlement au montant le plus élevé des intérêts qui pourraient être versés à l'égard de la créance pour cette année.
Toutefois, dans la situation où le montant maximum des intérêts qui pourraient être payables relativement à une année d'imposition ne peut pas être raisonnablement calculé, les intérêts seront inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, soit au cours de l'année où ils seront reçus ou à recevoir. Dans ce cas, l'alinéa 201(1)b) du Règlement prévoit qu'une formule T5 Supplémentaire devra être remplie pour déclarer les intérêts reçus ou à recevoir durant l'année d'imposition.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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