Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que dans la ligne directrice 4, le mot «exclusivement» peut-être remplacé par l'expression «la totalité ou presque»?
Position Adoptée:
Non. Cette ligne directrice correspond à une interprétation très large de Williams, il convient donc d'en restreindre l'application aux situations qui s'y inscrivent rigoureusement. Cependant, même si trois ou quatre bénéficiaires ne sont pas des Indiens, l'employeur pourrait quand même se qualifier.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le document «Le rattachement d'un revenu à une réserve» de E.M. Wheeler, F950333A.
Cabinet du Sous-ministre adjoint (3) ADM#960723
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Direction des décisions
15e étage, Tour Albion, 25 rue Nicholas
Le 8 mai 1996
XXXXXXXXXX
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 29 février 1996 concernant l'application de la ligne directrice 4 du document «Exonération du revenu selon la Loi sur les Indiens - Lignes directrices» à XXXXXXXXXX.
Dans notre lettre du 7 septembre 1995, nous avons indiqué les conditions qui doivent être réunies afin que la ligne directrice 4 puisse s'appliquer. Entre autres, nous avons mentionné que puisque l'employeur n'est pas une bande indienne possédant une réserve, ni un conseil de bande représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves, cet employeur doit être une organisation indienne relevant d'un ou de plusieurs conseils ou bandes semblables qui se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens qui vivent, pour la plupart, dans des réserves. Vous nous demandez de préciser si le mot «exclusivement» dans l'énoncé ci-dessus peut, dans le cas de XXXXXXXXXX être remplacé par l'expression «la totalité ou presque».
Le terme «exclusivement» utilisé dans la ligne directrice 4 a pour objet de restreindre l'application de cette ligne directrice aux organismes qui se consacrent uniquement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens vivant dans des réserves. Il ne suffit pas, en effet, que ces activités ne constituent qu'une partie des objectifs de l'organisme. La ligne directrice 4 correspond à une interprétation très large de l'orientation donnée par les tribunaux dans l'affaire Williams (92 DTC 6320, (1992) 1 C.T.C. 225); il convient donc d'en restreindre l'application aux situations qui s'y inscrivent rigoureusement. Par conséquent, l'expression «exclusivement» doit être interprétée dans son sens ordinaire et ne peut être remplacée par une autre expression qui en changerait le sens. Nous avons déjà énoncé publiquement cette position.
Je ne crois pas qu'il soit approprié de remplacer le terme «exclusivement» utilisé dans la ligne directrice 4 par les termes «par la totalité ou presque».
Cependant, je ne crois pas non plus que le fait que trois ou quatre bénéficiaires des activités d'un employeur ne soient pas des Indiens disqualifie cet employeur aux fins de l'application de la ligne directrice 4.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Denis Lefebvre
Sous-ministre adjoint
Direction générale de la politique et de la législation
Ghislaine Landry - 957-9229
Le 29 avril 1996
4-960883
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