Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une société de personnes dont les XXXXXXXXXX associés sont les seuls actionnaires d'une société peut être considérée comme étant rattachée à un actionnaire de la société afin que le paragraphe 15(2) s'applique aux prêts consentis par la société à la société de personnes?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de faits et position prise dans les dossiers 7-960598, 7-900090, 5-931819 et 5-912092.
5-960662
XXXXXXXXXX Roxane Brazeau-LeBlond, CA
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 mai, 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application du paragraphe 15(2)
La présente est en réponse à votre lettre du 12 février 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Faits:
1. La totalité des actions du capital-actions de la société A est détenue par XXXXXXXXXX individus en parts égales. La société A exploite XXXXXXXXXX.
2. Les XXXXXXXXXX mêmes individus sont les membres, en parts égales de la société de personnes qui exploite la XXXXXXXXXX Cette société est administrée par les XXXXXXXXXX associés dont aucun n'a la charge exclusive de la gestion de celle-ci.
3. La banque n'accepte pas de prendre en garantie l'inventaire de la partie professionnelle étant donné qu'elle ne peut s'en approprier pour les revendre. La banque accorde donc un prêt à la société qui utilise les fonds pour prêter à la société de personnes les sommes nécessaires pour financer les inventaires XXXXXXXXXX.
Question
Est-ce que le paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") trouve application dans ce cas?
Votre interprétation
A votre avis, puisqu'aucun associé ne détient de participation déterminante ou de mandat spécial pour la gestion de la société de personnes, elle ne devrait pas avoir de lien de dépendance avec les associés de la société de personnes et par le fait même avec les actionnaires de la société. Ainsi le paragraphe 15(2) de la loi ne trouverait donc pas d'application.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 15(2) de la Loi a pour objet d'inclure dans le calcul du revenu pour l'année d'une personne le montant d'un prêt ou d'une dette reçu d'une société donnée au cours d'une année d'imposition, à moins que le prêt ou la dette ne soit visé par les exceptions relatives à certains genres de prêts ou de dettes mentionnées à l'alinéa 15(2)a) de la Loi ou par l'exception fondée sur le remboursement exposée à l'alinéa 15(2)b) de la Loi.
Puisque dans la situation présentée, c'est la société de personnes qui a reçu le prêt, il faudrait déterminer si cette société de personnes constitue une "personne rattachée à un actionnaire" de la société. Le Ministère est d'avis que l'expression "personne rattachée à un actionnaire" qui est mentionnée au paragraphe 15(2.1) peut comprendre une société de personnes rattachée à un actionnaire.
Le paragraphe 15(2.1) précise qu'une personne est rattachée à un actionnaire d'une société donnée si elle a un lien de dépendance avec celui-ci. Comme il n'y a aucune disposition de la loi qui prévoit qu'un associé est rattaché à la société de personnes de laquelle il est membre, la question de savoir si l'associé et la société de personnes ont, entre eux, un lien de dépendance est une question de fait tel que prévu à l'alinéa 251(1)b) de la loi.
Le bulletin d'interprétation IT-419R qui traite de la définition de l'expression "sans lien de dépendance" discute du cas des société de personnes aux paragraphes 20 et 21. On pourrait généralement conclure que tout associé a un lien de dépendance avec la société de personnes de laquelle l'associé est membre. Toutefois, tel que précisé au paragraphe 20, "lorsqu'un associé n'est pas en position de contrôler une société de personnes dans laquelle il détient une participation et que cet associé n'a à peu près rien à voir avec l'orientation des opérations de la société de personnes, il est habituellement reconnu que l'associé n'a pas de lien de dépendance avec la société de personnes." Cependant, par analogie avec la situation décrite au paragraphe 25 de ce bulletin, un facteur qui pourrait être considéré pour déterminer l'existence d'un lien de dépendance entre la société de personnes et l'actionnaire de la société, est le pouvoir direct de gestion des associés qui sont aussi les actionnaires de la société, sur les activités de la société de personnes. Lorsqu'un associé contrôle une société de personnes, on présume généralement que l'associé et la société de personnes ont, entre eux, un lien de dépendance. De même, lorsque des associés agissent de concert pour contrôler une société de personnes, on considère que chacun des associés a un lien de dépendance avec la société de personnes. Il est raisonnable de présumer que plus le groupe d'associés est petit, plus grande est la possibilité que ces mêmes associés transigent avec lien de dépendance avec la société de personnes.
Dans la situation que vous nous avez présentée, il semblerait que les XXXXXXXXXX associés agissent de concert pour diriger la société de personnes. Puisqu'ils sont aussi les seuls actionnaires de la société, il est raisonnable de conclure que la société de personnes a un lien de dépendance avec les actionnaires de la société. Ainsi, la société de personnes serait une "personne rattachée à un actionnaire de la société" et le paragraphe 15(2) pourrait trouver application à moins que le prêt ou la dette ne soit visé par les exceptions relatives à certains genres de prêts ou de dettes mentionnées à l'alinéa 15(2)a) de la Loi ou par l'exception fondée sur le remboursement exposée à l'alinéa 15(2)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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