Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais payés à un technologiste médical peuvent être admissibles à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi?
Position Adoptée:
Certains frais payés pour les actes de laboratoires et les interprétations nécessaires peuvent être admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les technologistes médicaux ne sont pas des médecins au sens de «medical practitioner» dans la version anglaise de la Loi, donc les frais payés à ces derniers ne sont pas admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi. Toutefois, l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi prévoit, entre autres, que les frais payés pour un acte de laboratoire, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin, peuvent être admissibles à titre de frais médicaux.
5-960620
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 septembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt pour frais médicaux
La présente est en réponse à votre lettre du 9 février 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'admissibilité des services offerts par les technologistes médicaux à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1.Les technologistes médicaux sont détenteurs d'un diplôme d'études collégiales en technologie de laboratoire médical décerné après trois ans d'études dans un cégep.
2.Les technologistes médicaux aident à déceler par divers procédés scientifiques utilisés en laboratoire, les signes de maladie qui ne peuvent être mis en évidence par des symptômes apparents.
3.L'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (ci-après l'«Ordre») est un organisme régi par le Code des professions du Québec (L.R.Q., c. C-26).
4.Selon le paragraphe 36q du Code des professions du Québec, nul ne peut ... utiliser le titre de «technologiste médical» ou de «Registered Technologist» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ni l'abréviation «tech.med.», ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est ou les initiales «T.M.» ou «R.T.», s'il n'est pas détenteur d'un permis valide à cette fin et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
5.Selon le paragraphe 37q du Code des professions du Québec, tout membre de l'Ordre peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi :
«faire tout genre d'analyses techniques et d'examens de laboratoire dans le domaine de la biologie médicale et poser les actes nécessaires pour assurer la précision de ces analyses et examens».
6.Selon les articles 5.03 et 5.07 du Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins (M-9, r.1.1), les technologistes médicaux et toute personne qui, au 11 juin 1980, exerce les activités décrites au paragraphe 37q du Code des professions peuvent exercer certains actes de prélèvement pour fins d'analyses.
7.La majorité des membres de l'Ordre oeuvre dans le domaine public ou à titre d'employé d'entreprises de laboratoires privés. Certains technologistes médicaux offrent cependant leurs services dans le secteur privé en exécutant, à domicile, des prélèvements pour fins d'analyses. Ils offrent aussi du soutien, par exemple aux diabétiques.
QUESTION
Vous désirez savoir si les frais payés par un particulier à un technologiste médical sont admissibles à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
L'alinéa 118.2(2)a) de la Loi prévoit que les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6) de la Loi) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés.
Le paragraphe 118.4(2) de la Loi prévoit, entre autres, que tout médecin, dentiste, pharmacien, infirmier, infirmière ou optométriste doit être autorisé à exercer sa profession par la législation applicable là où il rend ses services, s'il est question de services.
Le terme «médecin» n'est pas défini dans la Loi. Il faut donc utiliser le sens courant du mot. En se basant sur la définition obtenue dans le Petit Robert, nous sommes d'avis qu'un médecin est une personne qui est habilitée à exercer la médecine après obtention d'un diplôme sanctionnant une période déterminée d'études.
Dans la version anglaise de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi, on utilise le terme «medical practitioner». La Loi canadienne sur la santé définit «medical practitioner» (médecin) comme (traduction) « une personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice». C'est en fonction de cette définition qu'on inclut au titre de médecin d'autres professions médicales tel que discuté au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-519R, dont nous avons joint une copie à la présente.
En tenant compte de ce qui précède, nous sommes d'avis que les activités exercées par les technologistes médicaux, ne peuvent être assimilées à celles d'un médecin selon la définition usuelle de ce terme. Ainsi, les frais payés à un technologiste médical ne seraient pas admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi.
Toutefois, en vertu de l'alinéa 118.2(2)o) de la Loi, certains frais payés par un particulier à un technologiste médical pourraient être admissibles à titre de frais médicaux si les frais ont été payés pour un acte de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic et les interprétations nécessaires, sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, en vue de maintenir la santé, de prévenir les maladies et de diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
1 P.J.
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