Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les sommes versées à des personnes dans le besoin par un organisme de bienfaisance sont imposables et est-ce que l'organisme doit émettre un feuillet à cet effet?
Position Adoptée:
Ces sommes doivent être incluses dans le revenu du bénéficiaire, ou de son conjoint si celui-ci à un revenu plus élevé, en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi. Toutefois, une déduction correspondante est permise en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi. Ainsi, le montant reçu n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu mais affecte le calcul de certains crédits d'impôt.
Selon le Règlement 233(1), l'organisme doit émettre un feuillet T5007 relativement à ces sommes à moins qu'une des exceptions prévues au Règlement 233(2) s'applique.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application des dispositions de la Loi et du Règlement.
5-960548
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 septembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Prestations versées par un organisme de bienfaisance
La présente est en réponse à votre lettre du 1er février 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous désirez savoir si les sommes en argent, variant de XXXXXXXXXX $ par année, qu'un organisme de bienfaisance verse à des personnes dans le besoin sont imposables et par conséquent s'il faut que cet organisme émettre un feuillet à cet effet. Vous mentionnez que les personnes bénéficiaires, identifiées dans les registres de l'organisme, sont mariées, avec des enfants et qu'elles ne donnent aucun service en retour des sommes qui leur sont versées mensuellement.
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
En vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), les prestations d'assistance sociale versées par un organisme après examen des ressources, des besoins et du revenu du contribuable doivent généralement être incluses dans le revenu du contribuable. Si, au moment où les prestations ont été reçues, le contribuable était marié et habitait avec son conjoint, c'est le conjoint ayant le revenu net le plus élevé qui doit les inclure dans son revenu.
En vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi, tout contribuable qui a inclus un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi a droit à une déduction pour un montant équivalent dans le calcul de son revenu imposable.
Par conséquent, un tel montant reçu par un bénéficiaire ne fait pas partie de son revenu imposable et n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Cependant, le montant reçu a un impact aux fins du calcul de certains crédits d'impôt, par exemple le crédit pour la taxe sur les produits et services et la prestation fiscale pour enfants.
Le paragraphe 233(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») prévoit que toute personne qui verse une prestation visée à l'alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements (T5007) à l'égard du versement. Le paragraphe 233(2) du Règlement prévoit toutefois des exceptions à cette exigence. Pour votre information, nous avons joint à la présente le «Guide d'impôt pour la Déclaration de renseignements des prestations T5007» qui précise les prestations que vous devez déclarer ou que vous n'avez pas à déclarer.
Selon les informations que vous nous avez fournies, il semble que les versements effectués par l'organisme de bienfaisance constituent des prestations d'assistance sociale aux fins de l'application des alinéas 56(1)u) et 110(1)f) de la Loi et que des déclarations de renseignements T5007 devraient être produites par l'organisme de bienfaisance.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
1 P.J.
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