Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Le paiement forfaitaire d'une indemnité préavis en vertu de la LNTQ peut-il être considéré comme une allocation de retraite?
Position Adoptée:
Non, l'objet du paiement est de remplacer le salaire qui serait autrement gagné.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
941225
5-960517
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 mars 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Indemnité de préavis - allocation de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 1er février 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au paiement forfaitaire d'une indemnité de préavis en vertu de la Loi sur les normes du travail du Québec (ci-après «LNTQ»).
Tel que mentionné dans votre lettre et dans le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-337R2, le Ministère accepte le principe établi par la jurisprudence à l'effet que si un événement particulier est visé à la fois par une disposition spécifique et une disposition générale de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), la disposition spécifique l'emporte sur la disposition générale.
Tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-196R2 et du paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-365R2, un paiement reçu pour une période coïncidant avec un délai raisonnable d'avis de cessation en vertu d'un contrat d'emploi (expresse ou implicite) est considéré comme du revenu d'emploi et non comme une allocation de retraite. A notre avis, cette position ne va pas à l'encontre du principe susmentionné car l'indemnité de préavis n'est pas considérée comme une allocation de retraite.
A cet égard, le paiement d'une indemnité de préavis n'est pas un paiement relativement à la perte d'une charge ou d'un emploi car ce paiement a pour but de remplacer le salaire qui serait autrement gagné en vertu du contrat d'emploi alors qu'un paiement à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi a pour but de compenser l'employé pour cette perte. Conséquemment, nous sommes d'avis qu'une indemnité de préavis en vertu de l'article 83 de la LNTQ ne constitue pas une allocation de retraite et sera imposable en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.
En ce qui concerne les bénéfices reliés au fonds de pension et les autres bénéfices reliés à l'emploi, le fait qu'ils cessent de s'accroître au profit d'un employé n'est pas nécessairement pertinent pour déterminer la nature du paiement mais plutôt pour déterminer s'il y a perte d'emploi.
Relativement à votre première question, veuillez noter que la seule explication est que l'avis donné dans la lettre 932975 était tout simplement erroné et en contradiction avec la position du Ministère. La lettre 941225 ne constitue pas un changement de position mais une simple rectification.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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