Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les actions de la Société Z, qui oeuvre uniquement dans l'achat et la vente de terrains et qui a comme actif une balance de prix de vente, constituent des «actions admissibles de petite entreprise»?
Position Adoptée:
Les actions pourraient être admissibles à titre d'«actions admissibles de petite entreprise» si la société exploite activement une entreprise et non pas seulement un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial et si les éléments d'actifs sont réellement employé et risqué dans l'entreprise.
Par ailleurs, le contribuable pourrait bénéficier de la déduction pour gains en capital sur autres biens en vertu du paragraphe 110.6(3) de la Loi s'il fait un choix tardif selon le paragraphe 110.6(19) de la Loi et si la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi est estimé et versé au moment du choix.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Possibilité de choix tardif en vertu du paragraphe 110.6(26) de la Loi.
5-960460
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 septembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Admissibilité des actions d'une société à la déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 18 décembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'admissibilité des actions d'une société à la déduction pour gains en capital en vertu de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1.Monsieur A et Monsieur B sont actionnaires de la Société Z à 50% chacun depuis sa création en XXXXXXXXXX.
2.La Société Z oeuvre uniquement dans l'achat et la vente de terrains résidentiels et commerciaux. Depuis XXXXXXXXXX, la société a acheté successivement :
a) un terrain commercial;
b) un lot de terrains (approximativement XXXXXXXXXX);
c) un lot de terrains (entre XXXXXXXXXX);
d) un terrain commercial.
3.La Société Z ne modifie d'aucune façon les terrains et, à ce jour, elle a revendu tous les terrains sauf le terrain commercial mentionné en 2d) ci-dessus qui, au bilan, a une valeur de XXXXXXXXXX $.
4.Il existe une balance de prix de vente de XXXXXXXXXX $, qui ne porte pas d'intérêt depuis XXXXXXXXXX, sur le terrain 2a) ci-dessus, et qui devient payable avant la fin de l'année XXXXXXXXXX.
5.Les sommes mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus représentent XXXXXXXXXX% de la valeur aux livres des éléments d'actif de la Société Z.
6.Le prix de base rajusté des actions détenues par Monsieur A dans la Société Z est de XXXXXXXXXX $ et la juste valeur marchande est de XXXXXXXXXX $.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si :
a)les revenus de la Société Z sont des revenus d'une entreprise exploitée activement.
b)Monsieur A réaliserait un gain en capital admissible à la déduction pour gains en capital s'il disposait de ses actions de la Société Z en faveur d'une société de placements qu'il contrôle.
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Le paragraphe 110.6(2.1) de la Loi permet une déduction pour gains en capital pour un particulier qui dispose d'«actions admissibles de petite entreprise» au sens de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Cette définition prévoit, entre autres, que pour se qualifier, les actions doivent être au moment de la disposition, des actions du capital-actions d'une «société exploitant une petite entreprise». A cet égard, la définition de «société exploitant une petite entreprise» au paragraphe 248(1) de la Loi stipule que cette expression s'entend d'une société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actifs est attribuable, entre autres, à des éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada.
De plus, pour se qualifier à titre d'actions admissibles de petite entreprise, les actions doivent être des actions du capital-actions d'une société qui, tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition, est une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif est attribuable, entre autres, à des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada.
L'exigence principale de la définition d'«actions admissibles de petite entreprise» est donc que les éléments d'actifs de la société doivent être utilisés dans une entreprise exploitée activement.
La question de savoir si les terrains que possèdent la Société Z ont été acquis et sont détenus en vue d'être vendus dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou s'ils constituent seulement un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est une question de fait qui ne peut être déterminé qu'après un examen de tous les faits propres à la situation.
Nous sommes d'avis que des terrains qui sont des biens en inventaire d'une société et nécessaires à l'exploitation de son entreprise de développement immobilier sont généralement considérés comme des biens utilisés principalement dans cette entreprise. Toutefois, tel que mentionné au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-459, même si l'expression «les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial» est incluse dans la définition du terme «entreprise» au paragraphe 248(1) de la Loi, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial «exploite» une entreprise ou «a exploité» une entreprise.
La question de savoir si la balance du prix de vente est un élément d'actif utilisé dans une entreprise exploitée activement est aussi une question de fait. En général, le Ministère considère qu'un élément d'actif est utilisé dans une entreprise exploitée activement s'il est utilisé principalement à l'égard de cette entreprise et qu'il est réellement employé et risqué dans l'entreprise ce qui implique plus qu'un risque commercial et plus que l'utilisation de l'actif à des fins commerciales.
Compte tenu des commentaires précédents, nous ne pouvons répondre avec certitude à vos questions. Par contre, veuillez noter que Monsieur A pourrait se prévaloir de la déduction pour gains en capital de 75 000 $ qui était prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi à l'égard des actions de la Société Z qu'il possédait en fin de journée le 22 février 1994, et ce même si les actions de la Société Z n'étaient pas des «actions admissibles de petite entreprise». En effet, le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi permet à un particulier de déclarer un gain en capital même s'il n'a pas réellement vendu le bien. Ainsi, il peut bénéficier de la partie inutilisée de la déduction pour gains en capital à l'égard des autres biens. Normalement, ce choix devait être exercé au plus tard le 30 avril 1995. Toutefois, un choix tardif peut être effectué en vertu du paragraphe 110.6(26) de la Loi jusqu'à deux ans après cette date limite si la pénalité prévue au paragraphe 110.6(29) de la Loi est estimé et versé au moment de l'exercice du choix. Pour faire le choix, le formulaire T664, Choix de déclarer un gain en capital sur un bien possédé en fin de journée le 22 février 1994, doit être produit dans le délai prescrit.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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