Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une résidence sera considérée comme «normalement habitée» si un contribuable a acquis la résidence avec l'intention de l'habiter mais qu'il n'a pu le faire puisque la résidence a été détruite par le feu avant qu'il puisse l'occuper?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le sens ordinaire des mots «normalement habité», le contribuable doit effectivement avoir habité la résidence. Selon le paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-120R4, on considère que le logement est normalement habité même si le contribuable l'occupe seulement pour une courte période. Dans la présente situation, le contribuable n'a jamais occupé la résidence.
5-960429
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 mars 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Définition de «résidence principale» selon l'article 54
La présente est en réponse à votre lettre du 23 janvier 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sens de l'expression «normalement habité» dans la définition de l'expression «résidence principale» à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
LES FAITS
XXXXXXXXXX
QUESTION
Vous désirez savoir si l'immeuble peut être considéré comme une «résidence principale», telle que définie à l'article 54 de la Loi, même si la personne n'a pas physiquement habité la résidence bien qu'elle en ait eu l'intention. Vous désirez aussi savoir qu'est-ce qui constitue une intention valable.
L'alinéa 40(2)b) de la Loi prévoit, de façon générale, que le gain, calculé par ailleurs, que le contribuable a tiré de la disposition de tout bien qui était sa résidence principale à une date quelconque après sa date d'acquisition peut être éliminé ou réduit en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable.
La définition de l'expression «résidence principale», qu'on retrouve à l'article 54 de la Loi, précise les exigences qui doivent être rencontrées afin qu'un bien soit admissible comme résidence principale pour une année donnée. Entre autres, le logement doit être normalement habité au cours de l'année par le contribuable, par son conjoint ou ancien conjoint ou par son enfant. L'expression «normalement habité» n'est pas définie dans la Loi, cependant la position du Ministère est présentée au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-120R4 comme suit :
«Pour déterminer si un logement est «normalement habité» dans une année d'imposition par le contribuable ou par le conjoint, l'ancien conjoint ou un enfant du contribuable, il faut s'appuyer sur les faits propres à chaque cas. Si une de ces personnes occupe un logement pendant une courte période au cours d'une année d'imposition (p.ex., dans le cas d'une résidence saisonnière occupée pendant les vacances du contribuable ou d'une maison qui a été vendue tôt ou achetée tard dans l'année d'imposition), selon le Ministère, le contribuable habite normalement le logement dans l'année, pourvu que le bien n'ait pas été acquis principalement dans le but d'en tirer ou de lui faire produire un revenu.»
Ainsi, lorsqu'un logement est occupé pendant une courte période au cours d'une année, on peut considérer que le logement a été normalement habité si le bien n'a pas été acquis principalement dans le but d'en tirer un revenu. Par exemple, si un contribuable occupe un chalet un mois par année ou achète une résidence le 15 décembre et qu'il occupe cette résidence pendant une courte période dans l'année. Le Ministère considère que ces biens peuvent être des résidences principales pour l'année même s'ils ont seulement été occupés pendant une courte période au cours de l'année. Cette position ne s'applique pas dans la situation soumise puisque les contribuables n'ont jamais occupé le logement, même pour une courte période.
Dans l'affaire Rein R. Ennist and Riina Ennist c. MRN, 85 DTC 669 (CCI), la cour a conclu qu'une résidence ne rencontrait pas la définition de «résidence principale» selon la Loi même si les contribuables avaient acquis la résidence avec l'intention d'y habiter. Dans cette situation, les contribuables avaient fait l'acquisition d'une résidence en construction. Cependant, avant de prendre possession de la résidence, un des conjoints a obtenu un emploi dans une autre ville. Les contribuables ont alors vendu la résidence sans y avoir effectivement habité.
Dans la situation soumise, nous sommes d'avis que les contribuables n'ont pas normalement habité le logement. Selon nous, même si le bien n'a pas été acquis dans le but d'en tirer un revenu et que les contribuables avaient l'intention d'habiter le logement et qu'ils n'ont pu le faire en raison de circonstances hors de leur contrôle, ceci ne change pas le fait que le logement n'a pas été normalement habité, selon le sens ordinaire de ces mots. Il s'ensuit donc que le bien ne rencontre pas toutes les exigences de la définition de «résidence principale» selon l'article 54 de la Loi, donc que le gain ne peut être éliminé ou réduit en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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