Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que l'un des résultats d'un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) en conséquence du rachat de 18,89 % des actions privilégiées par une société constitue une «augmentation sensible de la participation dans une société» au sens du sous-alinéa 55(3)a)(ii), par cinq f_ères?
Position Adoptée:
Question de fait. Toutefois, en l'espèce nous avons indiqué qu'il y a eu une augmentation sensible de la participation dans une société par les cinq frères de sorte que 55(2) s'appliquerait.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
Le paragraphe 55(2) s'applique au dividende de rachat en l'espèce, sauf si l'exception prévue au sous-alinéa 55(3)a)(ii) est applicable. A cet égard, le Ministère a indiqué le suivant:
The Department will generally review the transaction(s) or event(s) in terms of the absolute dollar increase in the interest in any corporation. However, in certain circumstances, the percentage increase may be more appropriate... (voir le discours de J.R.Robertson lors du Congrès de l'ACEF de 1981, à la page 108).
En l'espèce l'auteur de la demande ne nous a pas fait part de l'augmentation en termes des «dollars absolus». Toutefois, nous devons considéré la transaction en terme du pourcentage d'augmentation de la participation dans une société. Le pourcentage d'augmentation, soit 18,89 % en l'espèce, constitue, selon nous, une augmentation sensible et de ce fait l'exception prévue au sous-alinéa 55(3)a)(ii) ne pourrait s'appliquer.
5-960420
XXXXXXXXXX Philip Diguer
Le 13 mars 1996
Madame,
Objet: Paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 29 janvier 1996, transmise par télécopieur, par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. En résumé vous décrivez la situation suivante.
Faits
Les actions ordinaires et privilégiées du capital-actions émises par une société agricole familiale (ci-après «Placement») au sens du paragraphe 70(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») sont détenues en parts inégalles par le père, la mère et les 6 enfants (5 garçons et 1 fille).
Père et Mère désirent transférer (donner) toutes les actions qu'ils détiennent dans le capital-actions de Placement à certains de leurs enfants. A cet égard, le transfert s'effectuera sur une base d'impôt différé selon le paragraphe 73(4) de la Loi (transfert entre vifs des actions d'une société agricole familiale).
Suivant les transferts d'actions de Placement par Père et Mère, les actions émises et en circulation de Placement seront réparties entre les 6 enfants.
La fille («Soeur») transférera ses actions privilégiées de Placement à une nouvelle société (ci-après «Soeurco») sur une base d'impôt différé selon le paragraphe 85(1) de la Loi.
Suite aux transactions décrites ci-dessus, Placement rachètera les XXXXXXXXXX actions privilégiées de son capital-actions détenues par Soeurco (ci-après le «Rachat»). En conséquence du Rachat il est prévu que Soeurco recevra un dividende réputé (ci-après le «Dividende de Rachat») en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi. Le Dividende de Rachat sera déductible par Soeurco dans le calcul de son revenu imposable pour l'année en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi.
Le Rachat modifiera le pourcentage de détention des actions privilégiées comme suit:
Immédiatement Immédiatement
Actionnaires avant le rachat après le rachat
Frère # 1 18,89 % 23,29 %
Frère # 2 18,89 % 23,29 %
Frère # 3 18,89 % 23,29 %
Frère # 4 12,22 % 15,06 %
Frère # 5 12,22 % 15,07 %
Soeurco 18,89 % 0,00 %
Total 100,00 % 100,00 %
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre si nous considérons que le Dividende de Rachat fait partie d'une série d'opérations ou d'événements dont le résultat a été une «augmentation sensible de la participation dans une société d'une personne, sauf la société qui a reçu le dividende, à qui la société qui a reçu le dividende n'était pas liée» de sorte que le Dividende de Rachat serait réputé ne pas être un dividende reçu par Soeurco mais plutôt sera réputé être le produit de disposition de l'action en vertu des alinéas 55(2)a) et b) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans votre demande vous citez l'opinion suivante que monsieur J.R. Robertson a émise au nom du Ministère, lors du congrès 1981 de l'Association Canadienne d'études fiscales:
An increase in the interest in any corporation can either be a dollar increase in the value of one's investment or an increase in one's equity as a percentage. Where it can be shown that this has happened it is logical to assume that some other person's interest has decreased. In other words, the substance of the series of transactions is that someone has disposed of at least part of his interest in a corporation. If a dividend causes a «significant reduction in the portion on the capital gain» (measure in dollars) on the portion of the interest so disposed of, then it is reasonable to state that the «increase in the interest in any corporation» is also significant.
(L'accentuation des caractères est de nous)
Vous indiquez que selon vous il n'y a pas d'augmentation sensible des frères dans Placement. Nous ne partageons pas votre opinion sur ce point. Le commentaire de monsieur Robertson mentionné ci-dessus est toujours pertinent selon nous. Dans la situation présentée, il y a une augmentation de la participation par les cinq frères et une diminution d'un même pourcentage pour Soeurco (18.89%). Ce pourcentage nous apparait assez important en l'espèce. Par conséquent, en supposant que le dividende réduit le gain en capital substantiellement, il nous apparait que l'exception prévue à l'alinéa 55(3)a) de la Loi ne s'appliquerait pas aux fins d'exempter le dividende reçu des dispositions du paragraphe 55(2) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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