Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Placements admissibles - sociétés privées
Position Adoptée:
Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Routine
5-960414
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 avril 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Placements admissibles
Régime enregistré d'épargne-retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 15 janvier 1996 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant certaines conditions d'admissibilité des actions du capital-actions d'une société privée comme placements admissibles pour un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).
Pour les fins de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), une action d'une société privée est un placement admissible si elle rencontre les conditions prévues au paragraphe 4900(6) ou 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»).
Selon l'alinéa 4900(6)a) du Règlement, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date quelconque si, à cette date, le bien est une action d'une société admissible (au sens du paragraphe 5100(1)) sauf si le rentier en vertu du régime est un actionnaire déterminé (ou désigné selon le texte du paragraphe 4901(2)) de la société.
Pour les biens acquis par un REER après le 29 novembre 1994, l'alinéa 4901(2) du Règlement spécifie qu'un actionnaire désigné (déterminé dans le texte de 4900(6)) à une date quelconque est un contribuable qui est
a) est, ou est lié à, un actionnaire déterminé d'une société (généralement une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes détient 10 % ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société) à moins que le coût indiqué de ces actions soit inférieur à 25 000 $. Pour ces fins, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être incluse doit être incluse pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.3) du Règlement);
b) est membre d'une société de personnes, ou est lié à un membre d'une société de personnes, qui contrôle la société d'une manière quelconque,
c) est bénéficiaire d'une fiducie, ou est lié à un bénéficiaire d'une fiducie, qui contrôle la société d'une manière quelconque,
d) est un employé de la société ou d'une société liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d'employés de la société ou de la société liée, selon le cas, contrôle la société, sauf si le groupe d'employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société,
ou
e) a un lien de dépendance avec la société.
Il est à noter que les conditions à l'égard d'une société admissible et de l'actionnaire désigné doivent être satisfaites lors de l'acquisition par le REER et durant toute la période de détention par celui-ci. Les actions deviendront des placements non-admissibles si le rentier devient un actionnaire désigné de la société ou si celle-ci cesse d'être une société admissible.
Dans le cas où un rentier a un lien de dépendance avec une société, les actions de cette dernière constituent des placements non-admissibles pour le REER. Un actionnaire déterminé ne sera pas un actionnaire désigné d'une société s'il n'a aucun lien de dépendance avec cette société et si le coût indiqué des actions qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de «actionnaire déterminé» est inférieur à 25 000 $. Il n'y a pas de limite au montant d'investissement en actions qu'un REER peut acquérir dans une société donnée dans la mesure où le rentier n'est pas un actionnaire déterminé lors de l'acquisition.
En vertu de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement, une action d'une société exploitant une petite entreprise au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action.
A cette fin, une «société exploitant une petite entreprise» est une expression définie selon laquelle la société est une société canadienne qui n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes non-résidentes et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à une date donnée, à des éléments d'actif qui sont:
a) soit utilisés principalement (50% ou plus) dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société à la date donnée;
c) soit visés aux alinéa a) et b).
Les conditions de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement doivent être rencontrées seulement au moment où le REER acquiert une action. Celle-ci ne deviendra pas un placement non-admissible si le rentier devient postérieurement un actionnaire rattaché ou si la société cesse d'être une société exploitant une petite entreprise.
Lorsqu'il s'agit de biens acquis après le 29 novembre 1994, le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un actionnaire rattaché d'une société est un actionnaire déterminé (tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi) (généralement une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes détient 10 % ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société). Un actionnaire déterminé ne sera pas un actionnaire rattaché d'une société s'il n'a aucun lien de dépendance avec cette société et si le coût indiqué des actions qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de «actionnaire déterminé» est inférieur à 25 000 $. Il n'y a pas de limite au montant d'investissement en actions qu'un REER peut acquérir dans une société donnée dans la mesure où le rentier n'est pas un actionnaire déterminé immédiatement après une acquisition. Dans le cas où le rentier a un lien de dépendance avec une société, les actions de cette dernière constituent des placements non-admissibles pour le REER.
Pour les fins de cette définition, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Nous sommes d'avis que toute action (ordinaire or privilégiée) du capital-actions d'une société privée peut être un placement admissible selon les paragraphes 4900(6) et (12) du Règlement et qu'elles peuvent être acquises du trésor, du rentier ou d'un tiers.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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