Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Demande de confirmer que l'entreprise décrite ne sera pas assujettie à la restriction du règlement 1100(15) en raison du règlement 1100(16)a)(ii).
2.Est-il toujours valide d'utiliser les critères mentionnés au bulletin d'interprétation IT-233R?
Position Adoptée:
1. Question de fait.
2.Oui. Sous réserve des commentaires faits à la conférence de la CTF en 1988.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.E50173, E56397, E58720, E32783, E9108295, E9402106, E9403757
2.Nouvelles techniques du 28 juillet 1995
5-960391
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 février 1996
Madame,
Objet: Interprétation de l'alinéa 1100(16)a)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente est en réponse à votre lettre du 25 janvier 1996 nous demandant de confirmer la position du Ministère au bulletin d'interprétation IT-233R et l'application du sous-alinéa 1100(16)a)(ii) à une situation hypothéque.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées; soumises selon les procédures stipulées dans ce circulaire. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 1100(15) du Règlement limite le montant de la déduction pour amortissement qui peut être demandé pour un bien donné en location à bail. Par ailleurs, selon le paragraphe 1100(16) du Règlement, le paragraphe 1100(15) ne s'applique pas à une société dont la principale entreprise, tout au long de l'année, est la location de biens donnés en location à bail ou une combinaison de la location ainsi que de la vente et de l'aménagement de biens du même type et de la même description. Une société de ce genre peut être exclue en autant que son revenu brut, pour l'année, tiré de cette entreprise principale n'est pas inférieur à 90% de son revenu brut de toutes provenances.
A notre avis, le sous-alinéa 1100(16)a)(ii) n'impose pas de limite à la proportion des activités de l'entreprise principale qui doit être consacrée à la location. Tel que stipulé au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-443, le "revenu brut" d'une entreprise principale dont il est question à l'aliné 1100(16)a) comprend le revenu brut tiré de la location, le produit de la vente de biens ainsi que l'intérêt et les autres frais de financement reliés à ces activités.
Le traitement fiscal de conventions de bail est une question de fait qui ne peut être déterminé qu'après un examen de chaque cas particulier incluant l'examen des documents afférents aux conventions de bail en question. Tel que mentionné dans les Nouvelles techniques no5 du 28 juillet 1995, la révision du bulletin d'interprétation IT-233R est reportée jusqu'à ce que plusieurs causes actuellement devant les tribunaux soient résolues. Il reste que les lignes directrices du bulletin où sont décrites les situations dans lesquelles une transaction structurée comme un bail pourrait être considérée comme une acquisition et une disposition d'un bien demeurent toujours la position du Ministère. Certains commentaires formulés lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988 clarifient cette position et ont été résumés dans les Nouvelles techniques no5 comme suit:
- En règle générale, nous supposons que la forme d'une convention de bail correspond au lien réel entre les parties. Par contre, s'il est démontré que la forme de l'entente ne correspond pas au lien juridique qui unit réellement les parties en cause, il devient possible de ne pas en tenir compte.
- Les parties à une convention de bail ne peuvent pas se soustraire aux conséquences juridiques de la transaction en prétendant que la forme de la convention ne correspond pas au lien juridique qui les unit réellement.
Les présents commentaires ne constituent pas de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lie pas le Ministère. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996