Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Une personne peut-elle contribuer au REER d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un ami âgé de plus de 18 ans, et quelles sont les implications.
Position Adoptée:
Oui, mais la contribution n'est pas déductible en vertu des paragraphes 146(5) et (5.1) de la Loi car la contribution représente un don et non une prime. En outre, le don sera inclus dans le calcul de l'excédent cumulatif au titre des REER au paragraphe 204.1(2.1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
7-3643
Le 14 février 1996
Services fiscaux - Sherbrooke Administration centrale
L. Roy
A l'attention de Pierre Lafontaine (613) 957-8953
7-960342
Régime enregistré d'épargne retraite (ci-après «REER»)
La présente fait suite à votre fac-similé du 18 janvier 1996 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des contributions faites par un contribuable (ci-après «tierce personne») au REER d'un fils, d'un petit-fils ou d'un ami âgé de plus de 18 ans.
Le paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») définit un REER comme un régime d'épargne retraite (ci-après «RER») accepté par le ministre aux fins d'enregistrement.
En vertu du paragraphe susmentionné, un RER comprend un contrat conclu entre un particulier et l'émetteur contre le paiement par le particulier ou son conjoint d'une somme périodique ou autre, ou d'un arrangement selon lequel un particulier ou son conjoint verse un montant ou une somme périodique ou autre à l'émetteur afin de pourvoir un revenu de retraite au particulier. Par conséquent, à partir de cette définition, une tierce personne ne peut contracter un RER pour une personne autre que lui-même ou son conjoint.
Dans la situation où le rentier (fils, petit-fils ou ami) a déjà un RER enregistré auprès du ministre, nous sommes d'avis que le contribuable peut faire directement une contribution au REER du rentier. Toutefois, les implications fiscales seront les suivantes.
En vertu du paragraphe 146(5) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition le moins élevé de deux montants dont l'un représente les primes non déduites.
Le paragraphe 146(1) de la Loi définit une prime comme étant une somme payée ou payable périodiquement ou autrement en vertu d'un RER. Basé sur la définition de RER, nous sommes d'avis qu'une somme versée directement au REER d'un particulier par une tierce personne qui n'est pas le rentier ou le conjoint du rentier, n'est pas une prime et ne peut donc être déductible par le rentier en vertu du paragraphe 146(5) de la Loi.
Le paragraphe 204.1(2.1) de la Loi impose une pénalité fiscale sur les cotisations excédentaires versées après 1990 à des REER. L'impôt payable pour un mois correspond à 1% de l'excédent cumulatif du particulier au titre des REER à la fin du mois, qui peut comprendre les dons versés à un REER. A cet effet, nous vous référons aux paragraphes 204.2(1.1) et (1.2) de la Loi.
Un don représente un transfert volontaire de bien sans considération. Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis que la contribution par une tierce personne au REER d'un rentier est un don pour les fins de l'impôt de la partie X.1 de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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