Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'une copie d'une déclaration de revenu produite par un particulier en vertu de l'article 150 de la Loi constitue un document qu'il doit conserver pendant six ans conformément aux dispositions de l'alinéa 230(4)b) de la Loi.
Position Adoptée:
Non. Cependant, si un particulier produit sa déclaration électroniquement par l'entremise d'un déclarant autorisé, conformément à l'article 150.1 de la Loi; la déclaration de renseignements sur formulaire prescrit (T183) qui doit être complétée et signée ainsi que la copie de ce formulaire conservée par le déclarant sont réputées être des «registres» visés à l'article 230 de la Loi en vertu du paragraphe 150.1(4) de la Loi. Ces documents seraient donc sujets à l'alinéa 230(4)b) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de droit.
Le 30 janvier 1996
Centre Fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
541-1-3 (613) 957-8953
A l'attention de Marie Gélinas
7-960339
Destruction des livres de comptes et registres
La présente est en réponse à votre note de service du 12 janvier 1996 par laquelle vous désirez obtenir des renseignements concernant l'objet mentionné en titre.
Question
Vous nous demandez si les copies des déclarations d'impôt d'un particulier produites conformément à l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), constituent des documents visés à l'alinéa 230(4)b) de la Loi, et donc sujets à une période de conservation de six ans.
Aucune disposition de la Loi ne prévoit qu'un particulier doit conserver une copie de ses déclarations de revenu produites sur le formulaire prescrit en vertu de l'article 150 de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une copie d'une telle déclaration de revenu n'est pas un document visé à l'alinéa 230(4)b) de la Loi.
Cependant, si un particulier produit sa déclaration de revenu électroniquement par l'entremise d'un déclarant autorisé conformément à l'article 150.1 de la Loi, la déclaration de renseignements sur formulaire prescrit (T183) qui doit être complétée et signée ainsi que la copie de ce formulaire conservée par le déclarant (ci-après les «documents) sont réputées être des «registres» visés à l'article 230 de la Loi en vertu du paragraphe 150.1(4) de la Loi. Ces «documents» seraient donc sujets à la période de conservation de six ans prévue à l'alinéa 230(4)b) de la Loi.
Si vous désirez de informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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