Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
DM'S OFFICE (2) DM # 22992
ASSOCIATE DEPUTY MINISTER (1) ADM # 960117
ADM'S OFFICE (3)
PENDING
RETURN TO I.T. RULINGS & INTERPRETATIONS
15TH FLOOR, ALBION TOWER
Le 26 janvier 1996
XXXXXXXXXX
Monsieur le Juge,
La présente fait suite à votre lettre du 3 janvier 1996 par laquelle vous me demandez des informations quant à la possibilité, pour un juge de nomination fédérale, de reporter l'impôt sur le revenu qu'il a tiré de l'exercice de sa profession avant sa nomination comme juge en 1995.
En tenant compte de l'avis de motion des voies et moyens, publié en décembre dernier, visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), un juge de nomination fédérale pourrait, dans certaines situations, avoir la possibilité de reporter une partie des revenus tirés de l'exercice de sa profession pour un exercice financier débutant en 1994 et se terminant en 1995 et de reporter une partie du revenu de profession de l'exercice subséquent se terminant le 31 décembre 1995. Le revenu tiré de l'exercice d'une profession visé par ces reports ne comprend pas le gain en capital imposable ni le revenu de bien.
Exercice financier ayant débuté en 1994
Pour les nominations faites en 1995, l'article 24.1 de la Loi permet, à une personne nommée juge au cours de l'année qui en fait le choix, de reporter une partie de son revenu tiré de l'exercice de sa profession pour l'exercice financier se terminant au cours de l'année 1995 et débutant au cours de l'année 1994. Cet article s'applique à une personne qui exerçait sa profession à titre de propriétaire unique ou à titre d'associé d'une société de personnes. Cette personne pourrait s'imposer en 1995 sur la fraction du revenu de profession de cet exercice que représente le nombre de mois au cours desquels il n'était pas juge par rapport au nombre de mois de l'exercice. La fraction du revenu tiré de sa profession pour cet exercice, qui n'est pas imposée en 1995, serait imposée en 1996. Par exemple, si la durée de l'exercice financier se terminant le 31 janvier 1995 est de 12 mois et si la personne est juge depuis avril 1995, 3/12 de son revenu tiré de sa profession de l'exercice se terminant le 31 janvier 1995 pourrait être imposé en 1995 et l'excédent serait imposé en 1996.
Exercice financier ayant débuté en 1995
Si, avant sa nomination comme juge, ce particulier exerçait sa profession à titre de propriétaire unique et s'il a cessé d'exercer sa profession libérale et a disposé de son entreprise en 1995, après la fin de son premier exercice financier se terminant en 1995 (dans notre exemple, après le 31 janvier 1995), il pourrait faire le choix prévu au paragraphe 25(1) de la Loi pour que l'exercice financier de l'entreprise, qui se serait terminé en raison de la disposition, soit réputé se terminer à la date où il se serait terminé normalement. Cependant, selon les mesures proposées, l'exercice financier prolongé ne pourrait se terminer plus tard que le 31 décembre 1995. Dans une telle situation, ce particulier pourrait déduire, dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour l'exercice terminé le 31 décembre 1995, une provision à l'égard du revenu provenant de cet exercice ne dépassant pas 95% de son revenu au 31 décembre 1995 quant à l'entreprise, tel que calculé selon le paragraphe 34.2(1) proposé. Cette provision pourrait être moins élevée dans certaines situations. En 1996, le particulier devrait ajouter cette provision dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise et il ne pourrait pas bénéficier d'une provision supplémentaire parce qu'il n'exploiterait pas d'entreprise au 1er janvier 1996.
Pour un particulier qui, avant sa nomination comme juge, exerçait sa profession à titre d'associé d'une société de personnes, les implications fiscales de son retrait de la société et la possibilité de déduire une provision en vertu du paragraphe 34.2(4) proposé seront déterminées, entre autres, en fonction du contrat de société de personnes et de la façon dont le retrait de l'associé s'est effectué. Dans certaines situations où une partie du revenu de profession de la société de personnes pour l'exercice débutant en 1995 est attribuée à l'associé qui se retire, ce dernier pourrait appliquer des règles de report semblables à celles exposées dans le cas du particulier qui exerçe sa profession à titre de propriétaire unique. Il faudrait examiner tous les faits entourant une situation particulière afin de déterminer plus précisément les implications fiscales.
En terminant, je vous rappelle que mes commentaires sont basés sur des dispositions contenues dans l'avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi, lesquelles pourraient ne pas être adoptées telles quelles par le Parlement.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Juge, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Pierre Gravelle, c.r.
S. Labarre
957-2131
Le 22 janvier 1996
960272
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