Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que les montants de pension alimentaire versés par le contribuable, en vertu d'une ordonnance judiciaire, au Bureau de Centre Travail-Québec ou à tout autre endroit que son ex-conjoint pourrait lui indiquer par écrit, seront déductibles en vertu des alinéas 60 b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable?
Position Adoptée:
Oui, dans la mesure où lesdits montants seraient déductibles par ailleurs s'ils étaient payés directement à l'ex-conjoint.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Le rôle d'intermédiaire joué par le ministère de la Sécurité du revenu ne découle pas de la Loi sur la sécurité du revenu ou d'une autre loi provinciale mais bien de l'ordonnance judiciaire. Aucune subrogation des droits n'est exercée.
Le 6 mars 1996
B. S.F. Rouyn-Noranda Administration centrale
Aide à la clientèle Danielle Bouffard
(613) 957-8953
A l'attention de Madame Lise Toupin
7-960084
Paiement d'une pension alimentaire
La présente est en réponse à votre note de service du 3 janvier 1996 relativement au sujet mentionné en titre.
FAITS
XXXXXXXXXX
QUESTION
Est-ce que les montants de pension alimentaire versés par le contribuable au Bureau de Centre Travail-Québec seront déductibles en vertu des alinéas 60 b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) dans le calcul du revenu de ce dernier?
Vous êtes d'avis que le Bureau de Centre Travail-Québec agit seulement comme intermédiaire et qu'il est à la discrétion de XXXXXXXXXX de recevoir, directement ou non, le montant de pension alimentaire. Conséquemment, le contribuable devrait pouvoir réclamer une déduction dans le calcul de son revenu en autant que les autres conditions des alinéas 60b) ou c) de la Loi soient rencontrées.
Nous avons examiné la Loi sur la sécurité du revenu (ci-après la LSR). Plus particulièrement, les articles 30, 31 et 39 de la LSR traitent des cas relatifs aux obligations alimentaires dans un contexte de subrogation des droits (voir au paragraphe 8 les commentaires à cet effet). Aucun des articles en question ne semblent couvrir la situation du contribuable.
XXXXXXXXXX
Cette dernière nous a expliqué que le rôle d'intermédiaire joué par leur Ministère, dans tous les cas semblables à celui du contribuable, n'est pas attribuable à l'application d'un article de la LSR ou d'une autre loi provinciale mais découle de l'ordonnance judiciaire. Ainsi, les prestations versées par le Ministère à un adulte tiennent compte des sommes qu'ils ont reçues à titre de pension alimentaire pour et au nom de cet adulte. Donc, le montant de prestation reçu par l'adulte a deux sources, soit celle de «l'aide sociale» et celle de la pension alimentaire.
En conclusion, les sommes perçues par le Ministère au nom de XXXXXXXXXX seront déductibles par le contribuable dans le calcul de son revenu et incluses dans le revenu de XXXXXXXXXX dans la mesure où elles le seraient par ailleurs si elles étaient payées directement à Madame et ce compte tenu de l'application du paragraphe 56(2) de la Loi.
Selon ces circonstances, la partie du montant représentant la pension alimentaire ne devrait pas être reflétée sur le feuillet T5007 au titre de paiement d'«aide sociale». Cependant, selon les informations obtenues de
XXXXXXXXXX
ces derniers procèdent par voie de lettre pour confirmer au débiteur alimentaire qui en fait la demande le montant de pension alimentaire reçu:
- au ministère de la Sécurité du revenu en vertu du jugement fixant la pension alimentaire;
- au ministère de la Sécurité du revenu suite à l'exercice de son droit de subrogation;
- du Percepteur des pensions alimentaires du ministère de la Justice
Tel que mentionné au paragraphe 6, les articles 30, 31 et 39 de la LSR traitent des cas relatifs aux obligations alimentaires dans un contexte de subrogation des droits. Plus particulièrement, l'article 39 de la LSR prévoit ce qui suit:
Lorsque la créance d'une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement, le ministre est subrogé de plein droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension qui sont échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à des prestations et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle des prestations sont accordées...
Dans ce contexte, la position du Ministère est décrite, entre autre, aux alinéas (B) et (E) du paragraphe 8 du MOI 19(25)(19):
(B) Il y a subrogation du droit de recevoir des paiements de pension alimentaire ou d'allocation d'entretien lorsque ce droit a été formellement cédé, par le bénéficiaire ou en raison d'une loi provinciale (par exemple, de l'Alberta), à une province en retour du versement à ce bénéficiaire de prestations d'assistance sociale.
(D) Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, ces montants ne seront plus inclus dans le revenu du bénéficiaire visé et ne seront pas déductibles par le payeur....
(E) Les paiements doivent être faits à la province en raison de son droit de récupérer les prestations d'assistance sociale versées au bénéficiaire visé et non en raison du fait que cette province a accepté de percevoir les sommes pour le compte du bénéficiaire dans le cadre d'un programme provincial, comme un programme d'exécution d'ententes pour le paiement de pensions alimentaires et d'allocations d'entretien. De telles sommes récupérées et tous les paiements faits directement par le payeur à la personne recevant des prestations d'assistance sociale doivent être inclus dans le revenu et sont déductibles comme paiements de pension alimentaire ou d'allocation d'entretien.
Dans l'affaire Carol et William Bishop de la Cour canadienne de l'impôt (93 DTC 333), il s'agissait de savoir si un montant versé à un trésorier provincial constituait un paiement de pension alimentaire. Monsieur Bishop ne faisait pas ses paiements de pension alimentaire et Madame Bishop avait cédé ses droits à ces montants à l'Agence provinciale d'aide sociale. L'Agence a obtenu une ordonnance obligeant M. Bishop à lui rembourser l'aide que l'Agence avait donnée à son ex-épouse pendant la période où la pension alimentaire n'était pas payée. La Cour canadienne de l'impôt a déterminé que les montants n'étaient pas versés à titre de pension alimentaire et que, par conséquent, ils ne devaient pas être inclus dans le revenu de Madame Bishop ni déduits par Monsieur Bishop. Tel que précisé par le juge Kempo:
When the amount in question was paid by Mr. Bishop to the Ministry in its capacity of legal and equitable creditor, it was not paid on behalf of Mrs. Bishop or for her benefit under the 1975 support order. Rather, the payment was made to discharge Mr. Bishop's indebtedness to the Ministry which arose in consequence of the Decree Nisi rather than pursuant to it within the meaning of paragraph 60(b) of the Act;...
Conséquemment, dans le contexte de l'article 39 de la LSR, la position du Ministère serait celle exprimée aux alinéas B et D du paragraphe 8 du MOI 19(25)(19).
Comme vous le savez, le gouvernement du Québec a adopté, en 1995, la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (1995, ch.18). Sauf pour l'application de certains articles spécifiques, cette loi est entrée en vigueur le 1er décembre 1995. Elle prévoit, entre autre chose, qu'un débiteur alimentaire doit désormais verser au ministre du Revenu la pension au bénéfice du créancier alimentaire, sauf si le tribunal, dans les cas qui y sont prévus, en décide autrement. L'introduction de cette nouvelle loi devra faire l'objet d'une analyse pour déterminer les conséquences fiscales qui en découlent. Si vous avez des questions relatives à l'application de cette loi, n'hésitez pas à nous les référer.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1.Les débiteurs alimentaires qui avaient fait une demande à cet effet dans le passé, recevront d'office une lettre leur confirmant les montants reçus par le Ministère ou perçus par le ministère de la Justice.
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