Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'un contribuable peut déduire une somme au titre de la provision pour montants impayés prévue à l'alinéa 20(1)n) de la Loi lorsque son client emprunte le prix de vente du bien auprès de la société de finance du contribuable?
Position Adoptée:
Il ne pourrait probablement pas déduire une telle provision.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il n'y aurait probablement aucune somme à recevoir du client une fois le financement obtenu. Situation semblable à celle de l'affaire Enns Brothers Limited, 91 DTC 82 (C.C.I.).
5-960071
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 juillet 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Provision prévue à l'alinéa 20(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 12 décembre 1995 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Un contribuable vend des biens, qui ne sont pas des biens immeubles, dans le cours des activités de son entreprise. Certains clients financent leurs achats auprès de la société de finance du contribuable. Dans une situation où un client emprunte la totalité du prix de vente, le contribuable reçoit 99% du prix de vente et la société de finance conserve le solde, soit 1% du prix de vente, à titre de provision pour non paiement jusqu'à ce que le client paie la totalité de l'emprunt. La durée des prêts consentis par la société de finance peut varier entre deux et cinq ans. Le contribuable ne peut recevoir aucun montant du fonds de rétrocession conservé par la société de finance avant que ce fonds atteigne 3% du total de tous les prêts consentis par la société de finance.
Question
Vous désirez savoir si le contribuable pourrait déduire une somme au titre de la provision pour montants impayés prévue à l'alinéa 20(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) lorsqu'un client emprunte le prix du bien auprès de la société de finance du contribuable. Vous nous demandez également la façon de calculer le montant raisonnable de cette provision.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'alinéa 20(1)n) de la Loi prévoit qu'une provision peut être déduite dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise lorsque qu'une somme est payable à un contribuable après la fin de l'année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n'est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment à l'égard des biens vendus qui ne sont pas des biens immeubles et ce, si certaines conditions sont rencontrées.
Le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-154R donne les précisions suivantes:
Sous réserve du numéro 13 ci-dessous, une réserve ou provision est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)n) à l'égard de la vente de marchandises, lorsque, selon les modalités de la vente, au moins une partie de la somme due n'est pas due pour plus de deux ans à compter de la date où les biens ont été vendus. Toutefois, pour qu'une telle réserve ou provision soit admise, le prix de vente doit avoir été inclus dans le revenu pour l'année où la vente a eu lieu et une partie quelconque du prix de vente doit toujours être due après la fin de l'année d'imposition pour laquelle la réserve ou provision est demandée. Il est à remarquer que ce n'est qu'à l'égard de l'élément bénéfice de la somme due qu'une réserve ou provision est admise...
Dans une situation comme celle que vous nous présentez, il faudrait examiner tous les documents afin de déterminer si le client doit toujours une partie du prix de vente au contribuable, après la fin de l'année ou si le client a payé la totalité du prix de vente au contribuable suite au financement de son achat, étant maintenant redevable envers la société de finance.
Dans une situation où, suite à l'obtention du financement, le client aurait payé au contribuable la totalité du prix de vente, nous sommes d'avis que l'alinéa 20(1)n) de la Loi ne s'appliquerait pas pour permettre la déduction d'un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à la partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de cette vente.
Dans une situation où le contribuable aurait vendu le compte à recevoir du client à une société de finance de sorte que le client ne serait plus redevable envers le contribuable, nous sommes d'avis que deux transactions seraient survenues soit: la transaction de vente entre le client et le contribuable et la transaction de financement entre le contribuable et la société de finance. Le contribuable n'aurait alors aucune somme à recevoir du client résultant de la vente de marchandises et par conséquent, l'alinéa 20(1)n) ne s'appliquerait pas pour déduire une partie du bénéfice résultant de la vente de ces marchandises. Une situation comportant des faits semblables a été examiné par les tribunaux dans l'affaire Enns Brothers Limited c. M.N.R., 91 DTC 82 (C.C.I.).
Dans cette affaire, Enns vendait et louait des équipements agricoles de John Deere Limited et, suite à une entente entre les deux parties, John Deere Limited fournissait le financement aux clients de Enns. Lorsque John Deere Limited acceptait de financer un contrat obtenu par Enns, le produit de disposition du bien vendu devenait payable par John Deere Limited et le client faisait les paiements à John Deere Limited par la suite. John Deere Limited payait le produit de disposition moins une retenue de 1% créditée à un compte de réserve. Enns recevait un paiement provenant de ce compte de réserve lorsque les retenues totates excédaient 3% des contrats en circulation.
Le juge Taylor a analysé la nature de la transaction et a fait les commentaires suivants à l'égard de la provision prévue au sous-alinéa 20(1)n) de la Loi:
...I do agree that the transaction to be considered is that between Enns and John Deere, which produces the 1% holdback, not the transaction between Enns and the customer which produces the original amounts...
(Page 86)
...
...In effect, John Deere, by virtue of its dealer agreement with Enns, takes over the customers'account receivable now owing to Enns and deducts therefrom when remitting the cash to Enns the 1% holdback...
(Page 86)
...
...This judgment is based on the Court's acceptance of the assertion of counsel for the respondent at the hearing, that the transaction to be considered by the Court is that of the agreement between Enns and John Deere, not Enns and a customer. I am not called on to determine how the amount should be represented in the records, but some form of receivable appears proper. Nor am I called on to review whether this final 1% could be qualified for consideration as part of the "reserve" under section 20(1)(n) of the Act some form of "amount receivable" from John Deere "in respect of property sold" the property being the finance contract "sold" from Enns to John Deere (since this aspect of the matter was not raised by the appellant). But when the account is factored to John Deere it could be argued it ceases to be a trade account receivable since the entire account is now the property of John Deere, subject to the conditions imposed on it regarding eventual payment to Enns. The 1% which is now a holdback in anticipation of eventual receipt from John Deere, is not the same 1% which the appellant has already included in gross sales and which itself might have been subject to consideration for a "reserve".
(Pages 86 et 87)
Dans une situation où il y aurait vente des comptes à recevoir de la façon décrite ci-dessus, nous sommes d'avis que cette transaction ne résulterait pas en un bénéfice, le bénéfice provenant plutôt de la transaction de vente de marchandises entre le client et le contribuable. Par conséquent, même si la vente des comptes à recevoir était considérée comme étant une vente de biens dans le cours des activités de l'entreprise du contribuable, nous sommes d'avis que le montant raisonnable calculé en vertu de l'alinéa 20(1)n) de la Loi serait nul.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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