Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Programme québécois d'allocation de fin de carrière pour les médecins omnipraticiens
1.Pour un médecin salarié, l'allocation de fin de carrière est-elle une allocation de retraite?
2.Pour un médecin travailleur autonome, l'allocation de fin de carrière constitue-t-elle du revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x)?
3.L'allocation de fin de carrière entre-t-elle dans le revenu gagné au paragraphe 146(1) de la Loi?
Position Adoptée:
1.Oui.
2.Oui.
3.Non pour les années subséquentes à celle où le médecin a cessé d'exploiter son entreprise.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Compensation pour la perte d'emploi.
2.Rencontre les exigences de 12(1)x) de la loi.
3.Dossier 952961.
5-960064
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 avril 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Programme d'allocation de fin de carrière offert aux médecins omnipraticiens du Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 28 décembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au traitement fiscal des sommes à recevoir d'un organisme gouvernemental en faveur de médecins au titre de l'allocation de fin de carrière. Tel qu'entendu lors de notre conversation téléphonique du 17 mars 1996 (Roy/XXXXXXXXXX), notre opinion est entièrement basée sur le programme d'allocation de fin de carrière inclus à l'annexe XV de l'entente entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et du gouvernement du Québec, qui nous a été soumise le 14 mars 1996 par le gouvernement du Québec.
Nous avisons que les commentaires qui suivent ne constituent pas des décisions anticipées et pourraient ne pas s'appliquer à certaines situations particulières.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), l'expression «allocation de retraite» désigne une somme reçue en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi.
Tel que mentionné au paragraphe 6 du Bulletin d'Interprétation IT-337R2, le Ministère considère qu'un versement fait à l'égard d'un régime d'incitation à la retraite anticipée est attribuable à la perte d'une charge ou d'un emploi étant donné qu'il vise essentiellement à supprimer un certain nombre de postes bien qu'au choix de l'intéressé.
Dans la situation où le médecin est un salarié, nous sommes d'avis que l'allocation de fin de carrière est reçue à l'égard de la perte d'un emploi; elle est donc une allocation de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Conséquemment, elle sera incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi dans l'année d'imposition où elle sera reçue.
Un montant reçu par un contribuable au cours d'une année pendant qu'il (in the course of) tirait un revenu d'une entreprise, d'un gouvernement ou d'un autre organisme public, qui peut raisonnablement être considéré comme un paiement incitatif, doit être inclus dans son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Dans la décision M.N.R. c. Younge-Eglinton Building Ltd, 74 DTC 6181, l'expression «in the course of» est défini comme signifiant «in connection with», or «incidental to» or «arising from». Compte tenu de l'interprétation du juge Thurlow dans cette affaire, nous sommes d'avis qu'il faut donner à l'expression «in the course of earning income» une interprétation large et libérale et non restrictive. En outre, lorsqu'il y a un lien de cause à effet entre le paiement et l'entreprise, nous sommes d'avis qu'un paiement incitatif peut être inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
En conséquence, pour le médecin qui est un travailleur autonome, nous sommes d'avis que les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière sont incluses à titre de revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi dans l'année d'imposition où elles sont reçues.
En vertu de l'entente entre la Fédération des omnipraticiens du Québec et le gouvernement du Québec, l'allocation de fin de carrière sera payée sur une période minimale de 4 ans et pouvant aller jusqu'à dix ans si le médecin en fait le choix. Pour les fins du sous-alinéa 56(1)a)(ii) et de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, lorsque le médecin fait le choix d'échelonner les versements sur une période excédant 4 ans et qu'il détermine lors de son adhésion au programme les sommes à recevoir pour chacune des années, nous sommes d'avis que les sommes seront incluses dans le revenu du médecin dans l'année où elles seront reçues.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi, le revenu gagné d'un contribuable comprend, entre autres, le revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré d'une entreprise qu'il exploite activement, seul ou comme associé, ou d'une charge ou d'un emploi.
La question de savoir si un contribuable exploite son entreprise est une question de faits qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits pertinents. En général, une entreprise n'est pas exploitée si le contribuable a cessé toutes les activités normales de l'entreprise et qu'une reprise des activités dans un avenir rapproché est peu probable.
Dans la situation où un médecin qui est un travailleur autonome adhère au programme susmentionné et cesse toutes les activités de son entreprise, nous sommes d'avis qu'il ne sera pas réputé exploiter une entreprise au cours d'une année d'imposition du fait qu'il reçoit l'allocation de fin de carrière sur une période échelonnée.
Par conséquent, les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière et incluses dans le calcul de son revenu d'entreprise en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi pour les années d'imposition subséquentes à celle où le médecin cesse d'exploiter son entreprise, ne seront pas comprises dans le revenu gagné.
En outre, l'allocation de fin de carrière reçue par un médecin salarié ne sera pas incluse dans le calcul du revenu gagné puisqu'elle ne représente pas du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi mais plutôt un montant reçu à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi.
Concernant la situation d'un médecin qui est rémunéré à la fois comme salarié et comme travailleur autonome, nous sommes d'avis qu'il est raisonnable de considérer qu'une portion de l'allocation de fin de carrière se qualifie à titre d'allocation de retraite. A cette fin, le montant de l'allocation de retraite pourrait être équivalent à la proportion du salaire annuel moyen par rapport à la rémunération totale moyenne
Tel que mentionné précédemment, les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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