Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les revenus d'intérêts provenant d'obligations d'épargne du Canada et de dépôts à terme acquis dans une succursale d'une institution financière située dans une réserve et gagnés par une Indienne inscrite qui demeure dans une réserve sont exonérés aux fins de la Loi?
Position Adoptée:
Non. Ces revenus sont des revenus imposables en vertu de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position du Ministère à la Conférence annuelle de ACÉF.
Le 13 février 1996
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Section 1232 541-2-4 Ghislaine Landry
(613) 957-8953
A l'attention de Michael Benedict
7-960058
Demande d'opinion concernant l'exonération des revenus d'intérêts pour un Indien inscrit
La présente est en réponse à votre note de service du 19 décembre 1995 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'exonération des revenus d'intérêts pour une Indienne inscrite.
LES FAITS
1.XXXXXXXXXX est une Indienne inscrite dans les registres officiels du Ministère des Affaires Indiennes, sous le numéro XXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXX
3.Le territoire XXXXXXXXXX est réputé être une réserve aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») en vertu du «Décret de remise visant les Indiens et les bandes dans certains établissements indiens» du 14 mai 1992.
4.XXXXXXXXXX a cessé de travailler depuis plusieurs années et ses revenus proviennent principalement de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA), de la pension de sécurité de la vieillesse et du Régime de rente du Québec. Tous ces revenus sont imposables et ont été inclus dans le calcul de son revenu à chaque année. Avant de prendre sa retraite, XXXXXXXXXX à l'extérieur d'une réserve et ses revenus d'emploi n'étaient pas exonérés.
5.XXXXXXXXXX a reçu des T5 - Revenu de placement
XXXXXXXXXX
6. XXXXXXXXXX
Il s'agit donc d'une succursale située dans une réserve.
QUESTION
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés ci-dessus, si les revenus d'intérêts gagnés sur les placements en obligations d'épargne du Canada et à la XXXXXXXXXX sur les dépots à terme peuvent être exonérés d'impôt aux fins de la Loi. Il s'agit donc de déterminer si de tels revenus peuvent être exempts d'imposition en vertu de la Loi sur les Indiens.
A la Conférence annuelle de 1995 de l'Association canadienne d'études fiscales, le Ministère a fait le point sur sa position relativement à l'exonération des revenus d'intérêts pour un Indien inscrit. On a indiqué que le bulletin d'interprétation IT-62, qui prévoyait que «les intérêts sur un compte de banque sont gagnés à l'endroit où est déposé l'argent, c.-à-d. l'adresse de la succursale de la banque», avait été retiré le 15 juillet 1995 puisque ce bulletin ne tenait pas compte de certaines décisions judiciaires que nous devons maintenant considérer. Par exemple, la décision de la Cour Suprême du Canada dans Gene A. Nowegijick c. La Reine, 83 DTC 5041, (1983) C.T.C. 20, accordait beaucoup d'importance à l'endroit où était situé le débiteur. Plus récemment, nous devons considérer les critères discutés par la Cour Suprême dans l'affaire de Glenn Williams c. La Reine, 92 DTC 6320, (1992) 1 C.T.C. 225.
On poursuivait comme suit :
Suite à l'affaire Williams, Revenu Canada est d'avis que le simple fait qu'un compte d'épargne se trouve à l'intérieur d'une réserve ne justifie pas à lui seul l'exonération du revenu en intérêts produit par ce compte. Le fait qu'un compte soit confié à une banque située dans une réserve n'est pas le seul facteur qui sert à déterminer si ce compte est ou n'est pas exonéré de l'impôt. Il pourrait y avoir d'autres facteurs qui relieraient le revenu à un emplacement hors de la réserve. Par exemple, il arrive qu'un Indien habite à l'extérieur de la réserve, gagne uniquement un revenu imposable et se serve d'un guichet automatique situé à l'extérieur de la réserve pour déposer des fonds dans un compte confié à une banque située dans la réserve. Dans cet exemple, nous sommes d'avis que le revenu en intérêts serait imposable même si le siège central de l'établissement financier se trouve à l'intérieur de la réserve. En revanche, si un Indien vit dans la réserve, gagne uniquement un revenu exonéré d'impôt et dépose des fonds dans un compte confié à une banque située dans la réserve, le revenu sera exonéré d'impôt.
Revenu Canada soutient toujours que les dépôts à terme, les acceptations de banque et les bons du Trésor ne se situent pas dans une réserve et, partant, ne sont pas exonérés. Les prochaines causes devant les tribunaux devraient déterminer avec précision quels facteurs justifient l'établissement d'un lien entre le revenu de placement et le fait que la source de ce revenu se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'une réserve ainsi que le poids à attribuer à chacun de ces facteurs.
(traduction libre)
Dans la situation soumise, il est établi que la contribuable est une Indienne inscrite, qu'elle demeurait dans une réserve durant l'année 1993 et que la XXXXXXXXXX est située dans une réserve. Par contre, tous les revenus de XXXXXXXXXX sont des revenus imposables, donc la source des fonds pour faire les placements provient de revenus non exonérés.
En général, le Ministère considère que les revenus d'intérêts provenant d'obligations d'épargne du Canada ne sont pas exonérés puisque les obligations ne sont pas situées dans une réserve.
Même si le placement a été acquis par l'intermédiaire d'une institution financière située dans une réserve, soit dans la présente situation la XXXXXXXXXX le Ministère considère que les revenus ont été gagnés et payés au principal lieu d'affaires du payeur. Dans le cas des obligations d'épargne du Canada, les intérêts sont réputés avoir été gagnés et payés à Ottawa.
Compte tenu des faits et des commentaires précédents, nous sommes d'avis que les revenus de XXXXXXXXXX pour l'année d'imposition 1993, provenant des obligations d'épargne du Canada et des dépôts à terme acquis auprès de la XXXXXXXXXX ne sont pas exonérés d'impôt en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces revenus sont donc imposables en vertu de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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