Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce que certaines activités exercées par une pépinière sont des "activités agricoles"?
2.Est-ce que le paragraphe 73(3) de la Loi peut s'appliquer au transfert d'un fonds de terre par Madame à son fils lorsque le fonds de terre est loué à une Société qui exploite une entreprise agricole. Le fils détient seulement une action de cette société et il travaille à plein temps dans l'entreprise agricole exploitée par la société?
3.Est-ce que l'action détenue par le fils est une "action du capital-actions d'une société agricole familiale" telle que définie au paragraphe 70(10) de la Loi?
Position Adoptée:
1.Peuvent être des activités agricoles si ces activités impliquent la culture et la croissance de plantes, d'arbustes ou d'arbres.
2.Le paragraphe 73(3) de la Loi peut s'appliquer s'il peut être démontré que la société utilise le fonds de terre principalement dans le cadre d'une entreprise agricole et que le fils prend une part active de façon régulière et continue à l'exploitation de cette entreprise.
3.Oui, s'il peut être démontré que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société sont utilisés par celle-ci dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle le fils prend une part active de façon régulière et continue.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Position du IT-433R, paragraphe 8.
2.Interprétation littérale du paragraphe 73(3).
3.Interprétation littérale de la définition au paragraphe 70(10) de la Loi.
5-953336
Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 juillet 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Sens de l'expression "activité agricole" et interprétation technique concernant l'application du paragraphe 73(3) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 18 décembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sens de l'expression "activité agricole", ainsi qu'une interprétation technique concernant l'application du paragraphe 73(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et de la définition d'"action du capital-actions d'une société agricole familiale" au paragraphe 70(10) de la Loi. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SENS DE L'EXPRESSION "ACTIVITÉ AGRICOLE"
LES FAITS
Les pépinières et les serres exercent des activités qui permettent la production de végétaux. Ces activités, qui favorisent la croissance des plantes ou des arbres, peuvent être exercées à des endroits différents à l'égard des mêmes plantes et des mêmes arbres, le début se réalisant à un endroit donné et la continuation ailleurs.
QUESTIONS
Vous désirez savoir si les activités suivantes reliées à l'exploitation d'une pépinière ou d'une serre seraient considérées comme étant des activités agricoles aux fins de la Loi :
a)Au début du printemps, des rosiers à racines nues sont achetés et placés en pots dans des serres. Pendant trois mois, les plantes reçoivent une taille de formation, sont fertilisées, et un contrôle phytosanitaire y est exercé pour favoriser leur croissance et leur floraison. Les ventes de la saison, à cet égard, proviennent essentiellement de cette culture.
b)Même genre d'activité que décrit en a) ci-dessus, à l'égard de différents arbres. Cette activité se fait à l'extérieur et dure pour une période minimale de six semaines afin de favoriser un bon enracinement dans les pots et minimiser les problèmes de transplantation.
c)Des arbustes (haies) sont acquis à racines nues en octobre et sont mis en terre et fertilisés pour la saison prochaine (8 à 9 mois de culture). Ces arbustes seront vendus à racines nues.
d)Des boutures de géranium et des semis d'autres plantes annuelles sont plantés en pots (jardinière) à partir de janvier et la culture sera sur une période progressive, c'est-à-dire qu'à chaque mois, jusqu'en avril, de nouvelles cultures sont commencées afin de suffire à la demande.
e)Des arbres de gros calibres sont mis en terre et leur croissance peut durer jusqu'à deux à trois ans. Entre-temps, ils reçoivent une taille de formation, des fertilisants et un contrôle phytosanitaire.
APPLICATION DU PARAGRAPHE 73(3) DE LA LOI ET DE LA DÉFINITION D'"ACTION DU CAPITAL-ACTIONS D'UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE FAMILIALE" AU PARAGRAPHE 70(10) DE LA LOI
SITUATION
-Madame A est propriétaire d'un fonds de terre qu'elle loue à la Société B.
-La seule activité de la Société B est l'exploitation d'une entreprise agricole.
-La totalité des actions du capital-actions émises et en circulation de la Société B, à l'exception d'une action, est détenue par la Société A. L'autre action est détenue par le fils de Madame A.
-Nous prenons comme hypothèse que les actionnaires de la Société A ne sont pas le conjoint de Madame A et/ou l'un de ses enfants.
-Le fils de Madame A travaille à plein temps dans l'entreprise agricole exploitée par la Société B.
-Madame A transfère ledit fonds de terre à son fils.
QUESTIONS
Vous désirez savoir, dans la situation présentée ci-dessus, si
a)le transfert du fonds de terre par Madame A à son fils peut être assujetti aux règles de transfert en franchise d'impôt prévues par le paragraphe 73(3) de la Loi;
b)l'action de la Société B détenue par le fils est une "action du capital-actions d'une société agricole familiale" telle que définie au paragraphe 70(10) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Afin de déterminer si une activité est une activité agricole, on doit premièrement regarder la définition du terme "agriculture" au paragraphe 248(1) de la Loi :
agriculture : sont compris dans l'agriculture la culture du sol, l'élevage ou l'exposition d'animaux de ferme, l'entretien de chevaux de course, l'élevage de la volaille, l'élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l'apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l'emploi auprès d'une personne exploitant une entreprise agricole.
Cette définition n'est toutefois pas exhaustive et, tel que précisé au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-433R, dans certaines circonstances précises on considère que l'agriculture comprend aussi l'exploitation des pépinières et des serres. La question de savoir si une activité d'une pépinière ou d'une serre est une activité agricole est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits relatifs à l'activité.
Nous sommes toutefois d'avis que les cinq activités que vous nous présentez peuvent être des activités agricoles si, dans les faits, il peut être démontré que ces activités impliquent la culture et la croissance de plantes, d'arbustes ou d'arbres et non pas seulement l'achat et la vente de ces produits.
De façon générale, la version actuelle du paragraphe 73(3) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable transfère à son enfant un fonds de terre qui lui appartenait et que le bien était, avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants prenait une part active de façon régulière et continue.
Le préambule du paragraphe 73(3) de la Loi a été modifié par suite de l'adoption du projet de loi C-92 (1993, ch. 24, sanctionné le 10 juin 1993) applicable aux transferts effectués après 1992. L'ancien paragraphe 73(3) de la Loi s'appliquait seulement si le bien était, immédiatement avant le transfert, utilisé par le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants dans le cadre d'une entreprise agricole. Ainsi, lorsqu'un fonds de terre était loué à une société, on devait déterminer si le contribuable était réputé avoir utilisé le bien dans son entreprise agricole selon le paragraphe 70(9.8) de la Loi. On pourrait prétendre que techniquement cette détermination n'est plus nécessaire depuis la modification apportée au paragraphe 73(3) de la Loi.
En effet, le nouveau paragraphe 73(3) de la Loi ne précise plus que le bien doit être utilisé par le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants dans le cadre d'une entreprise agricole. Ce nouveau paragraphe prévoit plutôt que le bien doit être utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants prenait une part active de façon régulière et continue.
Afin de déterminer si le paragraphe 73(3) de la Loi peut s'appliquer dans la situation que vous nous présentez, il faudrait d'abord déterminer si le fonds de terre loué par Madame A à la Société B est utilisé principalement par la Société B dans le cadre d'une entreprise agricole. Il faut toujours se baser sur les faits pour déterminer si un bien particulier est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole. En règle générale, on considère qu'un bien est utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole s'il est utilisé à plus de 50% dans le cadre d'une activité agricole.
Ensuite, il faudrait déterminer si le fils de Madame A prenait une part active de façon régulière et continue à l'exploitation de l'entreprise agricole exploitée par la Société B. Les faits propres à chaque cas permettent d'établir si ce critère est respecté. Cependant, on considérera que cette exigence est respectée si la personne, à titre d'actionnaire ou d'employé, "prend une part active" à l'administration et/ou aux activités quotidiennes de l'entreprise agricole. En temps normal, la personne doit consacrer suffisamment de temps et d'attention à l'entreprise pour que l'on puisse estimer qu'elle a ainsi contribué de façon tangible à la bonne marche de l'entreprise agricole. Il faut aussi établir si, dans les faits, la personne prend une part active dans l'entreprise "de façon régulière et continue", ainsi toute activité strictement occasionnelle ou menée fréquemment mais à des intervalles irréguliers ne saurait satisfaire à cette exigence.
Le paragraphe 70(10) de la Loi définit, de façon générale, l'expression "action du capital-actions d'une société agricole familiale" relativement à une personne comme une action du capital-actions d'une société dont la personne est propriétaire dans le cas où la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est imputable à des biens qui ont été utilisés, entre autres, par la société principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne prenait une part active de façon régulière et continue.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que l'action de la Société B détenue par le fils pourrait être une "action du capital-actions d'une société agricole familiale" si, selon les faits, il peut être démontré que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la Société B est utilisée principalement dans une entreprise agricole au Canada. De plus, il faut déterminer si, dans les faits, le fils prend une part active de façon régulière et continue à cette entreprise.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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