Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que la coopérative n'opère qu'une entreprise?
2.Quel est le sens de "principale" pour les fins de 181.1(3)f)?
3.S'il y a plus d'une entreprise d'importance équivalente, est-ce que l'on peut prétendre qu'il n'y a pas d'entreprise principale?
Position Adoptée:
1.Question de fait.
2.Non défini dans la Loi. Il faut lui donner son sens usuel.
3.Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Ne possédons pas suffisamment d'information pour faire la détermination.
2.Définitions de dictionnaires.
3.Définitions de dictionnaires. Aussi EC113 et E5C7147.
Le 7 février 1996
SERVICES FISCAUX - XXXXXXXXXX ADMINISTRATION CENTRALE
Adèle St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
7-953335
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 19 décembre 1995, nous demandant de revoir la position exposée dans notre note de service du 9 août 1994 suite aux représentations de XXXXXXXXXX.
Notre note de service du 24 janvier 1996 confirme notre interprétation du mot "client". La présente porte sur les questions suivantes que vous avez posées sur le sens d'"entreprise principale" à l'alinéa 181.1(3)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Questions
1.Selon les nouvelles représentations de XXXXXXXXXX est-ce que le coopérative n'opère qu'une entreprise?
2.Bien qu'il est entendu que le terme "principalement" puisse être interprété comme plus de 50%, est-ce que le terme "entreprise principale" puisse être interprétée comme l'entreprise la plus importante parmi plusieurs? Si à la suite de tous les facteurs pertinents, il y a plus d'une entreprise d'importance équivalente, est-ce que l'on peut prétendre qu'il n'y a pas d'entreprise principale?
Position du contribuable
Dans ses représentations du 11 décembre 1995, XXXXXXXXXX indique que la coopérative a plusieurs activités dont le point commun est de remplir sa mission auprès de ses membres. Il existe une interaction au niveau des transactions qui constitue un processus continu où on peut difficilement dégager un commencement et une fin. Donc, la XXXXXXXXXX croit que la détermination de l'entreprise principale est subordonnée à la raison d'être de son organisation, soit d'être au service des agriculteurs. Ceci est la distinction avec une société en capital-actions traditionnelle pour laquelle la seule raison d'être est l'accumulation de capital au profit de ses actionnaires. XXXXXXXXXX rejette la notion de profit pour la détermination de l'entreprise principale. La seule mesure acceptable est de comparer le chiffre d'affaires des membres avec le chiffre d'affaires total tel qu'indiqué au paragraphe 135(2) de la Loi.
Tel que mentionné dans notre note de service du 9 août 1994, notre examen de la jurisprudence n'a pas révélé de situation similaire à XXXXXXXXXX qui aurait été examinée par un tribunal. Vous devez donc tenir compte des principes généraux prévus dans le bulletin d'interprétation IT-206R pour déterminer si XXXXXXXXXX exploite une ou plusieurs entreprises et le bulletin d'interprétation IT-371 si XXXXXXXXXX exploite plus d'une entreprise et qu'il est nécessaire de déterminer l'entreprise principale.
Nous ne possédons pas suffisamment d'information pour déterminer si XXXXXXXXXX n'exploite qu'une entreprise. Tel qu'énoncé dans notre note de service du 9 août 1994, une telle détermination est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen des activités de XXXXXXXXXX. Un tel examen devrait tenir compte des critères mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du bulletin d'interprétation IT-206R. Ces critères reflètent les principes développés dans la jurisprudence. Voir à cet égard Utah Co. of Americas v MNR, 59 DTC 1275 (Ex Ct) et Scales (H.M. Inspector of Taxes) v George Thompson & Company, Limited No. 633 - High Court of Justice (King's Bench Division), 22 Novembre 1927. Afin de conclure qu'une seule entreprise est exploitée, le degré de corrélation, d'entrelacement ou d'interdépendance et la mesure d'unité touchant l'exploitation doit être tel qu'il est impossible de déterminer lorsqu'une exploitation prend fin et l'autre débute. Par exemple, si une des exploitations cessait, l'autre en serait affectée.
L'expression "entreprise principale" n'est pas définie dans la Loi et l'on doit par conséquent donner à cette expression son sens usuel et déterminer l'entreprise principale à partir des faits précis du cas. Nous sommes d'avis que le mot "principal" à l'alinéa 181.1(3)f) de la Loi doit être interprété comme étant le plus important, le premier parmi plusieurs, tel que défini dans le dictionnaire le Petit Robert. Le dictionnaire The Oxford English Dictionary définit "principal" comme "first in rank or importance, chief". Selon ces définitions, nous pouvons conclure qu'il ne peut y avoir plus qu'une "entreprise principale". Par conséquent, dans le cas où il y aurait plusieurs entreprises d'importance équivalente, nous sommes d'avis qu'aucune de ces entreprises ne peut être considérée comme étant une entreprise principale aux fins de l'alinéa 181.1(3)f).
Nous sommes d'avis que le paragraphe 135(2) n'est pas une mesure acceptable pour déterminer l'entreprise principale du contribuable. L'objet de ce paragraphe est de limiter la déduction des ristournes relative aux clients membres dans certaines circonstances et n'a rien à voir avec la détermination de l'entreprise principale.
Tel qu'énoncé dans notre note de service du 9 août 1994, il est donc important de prendre en considération les facteurs particuliers d'une coopérative pour déterminer l'entreprise principale. Les facteurs au bulletin d'interprétation IT-371 ne sont pas applicables dans tous les cas mais ils reflètent la jurisprudence pour déterminer l'entreprise principale d'un contribuable. Bien que des éléments importants, les critères des revenus ou des profits ne sont pas nécessairement les facteurs déterminants, tels que soulevés, entre autres, dans les causes suivantes:
American Metal Company of Canada v MNR, 52 DTC 1180 (Ex Ct)
Frankel Steel Construction Ltd. MNR, 68 DTC 144 (TAB)
M.W.A. Gas and Oil Limited v MNR, 74 DTC 6123 (FCC)
MNR V Consolidated Mogul Mines Ltd., 68 DTC 5284 (SC)
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction général de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996