Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Quel est le sens de "client" aux fins de l'alinéa 181.1(3)f) de la Loi?
2.Est-ce que la définition de "client" au paragraphe 135(4) peut s'appliquer pour les fins de la Partie 1.3?
Position Adoptée:
1.Non défini dans la Loi. Il faut lui donner son sens usuel. Nous maintenons la position adoptée dans la note de service du 9 août 1994 (7-941418).
2.Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Le sens usuel de client ne peut pas inclure une personne qui ne fait que vendre des produits naturels à une coopérative en tant que fournisseur seulement.
2.Le paragraphe 135(4) précise que la définition de "client" ne s'applique que pour les fins de la section 135.
Le 24 janvier 1996
SERVICES FISCAUX - XXXXXXXXXX ADMINISTRATION CENTRALE
Adèle St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
7-953335
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 19 décembre 1994, nous demandant de revoir la position exposée dans notre note de service du 9 août 1994 suite aux représentations de XXXXXXXXXX.
Vous demandez plus particulièrement de confirmer notre interprétation du mot "client" à l'alinéa 181.1(3)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et avez posé des questions additionnelles sur le sens d'"entreprise principale" au même alinéa. Tel que vous avez demandé dans votre note de service du 19 décembre, la présente ne portera que sur le sens du mot "client". Nous vous soumettrons nos commentaires sur les autres questions sous peu.
Position du contribuable
Dans sa lettre du 11 décembre 1995, XXXXXXXXXX indique que dans le contexte de l'alinéa 181.1(3)f), un fournisseur peut également constituer un "client" tel que cette expression est définie au paragraphe 135(4) de la Loi. Le contexte et la logique d'ensemble des articles 135 et 136 font en sorte qu'il est raisonnable de croire que les membres et les clients dont on parle au paragraphe 136(2) et à l'alinéa 181.1(3)f) se définissent de la même façon qu'au paragraphe 135(4). Le sens usuel du terme "client" ferait en sorte que le terme "commercialisation" perdrait lui-même son sens et rendrait incompréhensible la lecture de l'alinéa 181.1(3)f) car le terme "commercialisation" implique les notions d'achat et de vente.
Votre position
Vous êtes d'avis que le mot "client" tel que défini au paragraphe 135(4) de la Loi ne doit pas être considéré pour les fins de 136(2) et 181.1(3)f) car le contexte est différent puisqu'il y est question de la déduction de ristournes payées par le contribuable. Selon vous, le mot "client" à l'alinéa 181.1(3)f) ne peut inclure une personne qui ne fait que vendre des produits naturels à une coopérative et qui n'en est pas un membre.
Nous sommes d'avis que le mot "client" devrait être interprété tel qu'indiqué dans notre note de service du 9 août 1994, comme suit: "la commercialisation de produits naturels acquis auprès de fournisseurs qui ne sont ni des clients ni des membres d'une coopérative n'est pas une activité visée à l'alinéa 181.1(3)f) de la Loi."
Selon les règles d'interprétation, les mots utilisés dans la Loi sont interprétés selon leur sens usuel à moins qu'une telle interprétation soit en contradiction avec le texte de la Loi dans son ensemble ou à moins qu'il y ait une disposition précise applicable. Nous sommes d'avis que le mot "client" à l'alinéa 181.1(3)f) de la Loi doit être interprété selon son sens usuel. Une interprétation du mot "client" qui inclurait un fournisseur tel que suggéré par XXXXXXXXXX, ne serait pas conforme à l'esprit de la Loi. Par exemple, suivant cette interprétation, une coopérative qui ne fait qu'acheter des produits de fournisseurs (situés au Canada ou à l'étranger) pour revendre à des clients ou des membres pourrait alors être exemptée de l'impôt de la Partie I.3.
Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française définit client comme une personne qui achète. Le dictionnaire The Oxford English Dictionary définit "customer" comme "one who frequents any place of sale for the sake of purchasing". Par conséquent, le sens usuel du mot "client" ne peut pas inclure un fournisseur (qui n'est pas un client) qui ne fait que vendre des produits à la coopérative. D'ailleurs, le dictionnaire de la langue française mentionne que le contraire d'un client est un fournisseur. En d'autres mots, pour être considéré comme un client celui-ci doit nécessairement acheter des produits ou des services de la coopérative.
L'article 135 de la Loi traite des dispositions concernant les ristournes payées à ses clients qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition. Bien qu'habituellement les contribuables qui peuvent se prévaloir de cette déduction sont des corporations coopératives, les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les sociétés peuvent aussi y avoir droit. Tel que mentionné au paragraphe 135(4), nous sommes d'avis que la définition du mot "client" audit paragraphe ne s'applique que pour les fins de l'article 135.
Le représentant du contribuable est d'avis que le terme "commercialisation" implique la notion d'achat et de vente aux membres et clients. Nous sommes d'avis que le texte actuel de l'alinéa 181.1(3)f) exclut les activités de la coopérative autres que la commercialisation, y compris le traitement accessoire ou rattaché à la commercialisation, dans la détermination de l'entreprise principale. Si c'était autrement, le législateur aurait repris le préambule du paragraphe 136(2) décrivant les activités de ventes de produits aux membres et clients.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction général de la politique et
de la législation
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