Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la contribution au Fonds national de formation de la main-d'oeuvre administré par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre et les autres contributions effectuées par un employeur en raison de l'obligation de consacrer à la formation 1% de sa masse salariale, tel que prévu par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre, seraient déductibles du revenu d'entreprise de l'employeur?
Position Adoptée:
Oui, sauf les dépenses en capital et les dépenses dont la déductibilité est limitée par la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dépenses engagées pour gagner le revenu d'entreprise de l'employeur. A cet égard, nous présumons que la contribution au Fonds national de formation de la main-d'oeuvre n'est pas visée par la mesure provisoire limitant la déductibilité de l'impôt provincial sur la masse salariale et sur le capital, annoncée par le ministre des Finances le 27 décembre 1995 (communiqué 95-114).
5-953312
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 février 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre
La présente est en réponse à votre lettre du 19 décembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des déboursés faits en application de la loi ci-dessus mentionnée.
Le 22 juin 1995, le gouvernement du Québec a adopté et sanctionné la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre. Cette loi, qui est effective à compter du 1er janvier 1996, oblige les employeurs qui y sont assujettis, à consacrer 1% de leur masse salariale à la formation. Les employeurs qui ne rencontrent pas cette obligation devront débourser la différence du montant équivalent à un 1% de leur masse salariale sur les dépenses de formation, au Fonds national de formation de la main-d'oeuvre qui est administré par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre. Les sommes recueillies dans le Fonds serviront à organiser des activités de formation pour la main-d'oeuvre québécoise.
Questions
1.Est-ce que les montants versés au Fonds national de formation de la main-d'oeuvre peuvent être déduits du revenu d'entreprise de l'employeur?
2.Est-ce que les frais de formation encourus durant une année d'imposition sont des dépenses pouvant être déduites du revenu d'entreprise de cette année d'imposition?
Question 1
Nous sommes d'avis que la contribution au Fonds national de formation de la main-d'oeuvre administré par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre, en raison de son obligation de consacrer à la formation 1% de sa masse salariale, serait engagée en vue de tirer un revenu d'entreprise et pourrait généralement être déduite intégralement dans le calcul du revenu d'entreprise de cet employeur. A cet égard, nous présumons que la contribution au Fonds national de formation de la main-d'oeuvre n'est pas visée par la mesure provisoire limitant la déductibilité de l'impôt provincial sur la masse salariale et sur le capital, annoncée par le ministre des Finances le 27 décembre 1995 (communiqué 95-114).
Question 2
Pour qu'une dépense soit déductible dans le calcul du revenu d'entreprise d'un contribuable, cette dépense doit être faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'entreprise. Un contribuable peut normalement déduire de son revenu les dépenses engagées ou effectuées au cours d'une année donnée pour la formation d'un employé, pourvu que ces dépenses soient raisonnables dans les circonstances.
Cependant, la déduction des dépenses en capital ne serait pas permise en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Par exemple, si le contribuable acquiert de l'équipement aux fins de la formation, le coût de l'équipement ne serait pas déductible dans l'année de l'acquisition mais il ferait partie du coût des biens amortissables du contribuable.
De plus, certaines dépenses sont visées par des limites particulières comme les frais pour des aliments, des boissons et des divertissements et certains frais de déplacement. Par exemple, la déduction pour les frais pour les aliments serait limitée, règle générale, à 50% des frais.
Nous sommes d'avis que les contributions effectuées par un employeur, à une association sectorielle ou régionale, à un comité paritaire, à un organisme communautaire ou à un autre organisme reconnu par la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre en vue de la mise en oeuvre d'un plan de formation agréé par cette dernière, en vertu de l'article 8 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre, ou les contributions payées au cours d'une année par un employeur de l'industrie de la construction à un fonds de formation administré par la Commission de la construction du Québec et qui sont visées par l'article 12 de cette même loi seraient engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise et pourraient généralement être déduites intégralement dans le calcul du revenu d'entreprise de cet employeur.
En règle générale, les contribuables sont tenus d'utiliser la comptabilité d'exercice pour calculer le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. En vertu de l'article 18(9) de la Loi, aucune déduction ne serait accordée dans une année au titre d'une dépense dans la mesure où il est raisonnable de la considérer comme engagée ou effectuée en contrepartie de services à rendre après la fin de l'année. Cette dépense serait déductible dans le calcul du revenu pour l'année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte. Le bulletin d'interprétation IT-417R traite des dépenses payées d'avance et des frais reportés pour les contribuables qui utilisent la comptabilité d'exercice. Par conséquent, si les dépenses de formation ou les contributions effectuées par un employeur à une association ou à un organisme visés aux articles 8 et 12 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre se rapportaient de façon évidente à des périodes ultérieures (dépenses payées d'avance), elles devraient être imputées à ces périodes si elles sont importantes et si le défaut de reporter la dépense affecte le profit net non seulement pour l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées mais également au cours de l'année ou des années ultérieures auxquelles le bénéfice se rapporte.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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