Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce qu'il y a disposition ou novation de la dette dans une situation hypothétique?
2.Quelles sont les conséquences fiscales en vertu de l'article 80 s'il y a disposition de la dette et une nouvelle dette est émise en échange?
3.Est-ce que l'article 80 s'applique aux intérêts composés?
4.Est-ce que l'article 212(1) s'applique aux intérêts (simples et composés)?
Position Adoptée:
1.Question de fait. S'il n'y a pas de disposition ou novation en droit le nouvel article 80 ne s'appliquera pas.
2.80(2)h) s'applique. Lorsque le principal de la nouvelle dette est égal au moindre du montant pour lequel la dette donnée a été émise et le principal de cette dette, il n'y aura pas de "montant remis" pour les fins du nouvel article 80.
3.S'il y a novation ou disposition de la dette et que le principal de la nouvelle dette comprend les intérêts composés accumulés, ils sont sujets à l'alinéa 80(2)b) car ils sont déductibles aux fins de l'alinéa 20(1)d), étant considérés payés.
4.S'il y a novation ou disposition de la dette et que le principal de la nouvelle dette comprend les intérêts composés accumulés, les intérêts seront considérés comme étant payés pour les fins de 212(1).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Table ronde de 1993 de l'APFF (Q. 30)
2.La Loi.
3.Les intérêts simples et composés sont présumés comme étant payés au moment de la disposition de la dette (E9231171).
4.Même raison que l'item 3.
5-953290
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 mars 1996
Monsieur,
Objet: Interprétation technique portant sur les articles 80 et 212 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 12 décembre 1995, dans laquelle vous demandez de confirmer votre interprétation de la Loi concernant l'impact fiscal d'une restructuration de dettes dans le cadre d'une situation hypothétique.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées dans ce circulaire. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La question à savoir s'il y a une novation ou une disposition au sens de l'article 54 de la Loi est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de chaque cas particulier incluant l'examen des documents afférents aux dettes en question. Les dispositions de l'article 80 s'appliquent à une dette commerciale réglée ou éteinte. Lors de la table ronde de 1993 de l'APFF (Question 30), le Ministère a énoncé que s'il n'y a pas extinction ou règlement de la dette en droit, le paragraphe 80(1) ne s'appliquera pas. Cette position s'applique au nouvel article 80. Le Ministère a aussi énoncé lors de cette table ronde qu'il entend réexaminer sa position énoncée au paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-448. Cette révision n'a pas encore été complétée.
Le nouvel alinéa 80(2)h) s'applique lorsqu'une partie de la contrepartie versée par un débiteur à une autre personne en règlement d'une créance commerciale émise par le débiteur et payable à l'autre personne est une nouvelle créance commerciale émise par le débiteur à l'autre personne. L'alinéa 80(2)h) prévoit qu'un montant égal au principal de la nouvelle créance est réputé avoir été payé par le débiteur à ce moment, en règlement du principal de la créance donnée. Lorsque ce montant est égal au moindre du montant pour lequel la créance donnée a été émise et le principal de cette créance, il n'y aura pas de "montant remis" pour les fins du nouvel article 80. Selon l'alinéa 80(2)h)(ii), la nouvelle créance est réputée avoir été émise pour un montant égal à l'excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur l'excédent éventuel du principal de la nouvelle créance sur le montant pour lequel la créance donnée a été émise. Par conséquent, le montant pour lequel la créance donnée à été émise est maintenu afin de déterminer ultérieurement le "montant remis" de la nouvelle créance, en autant que le principal de la nouvelle créance est égal ou plus élevé que le montant pour lequel la créance donnée a été émise. Pour l'application de l'alinéa 80(2)h), il convient de se reporter à la définition du mot "principal" à l'alinéa 248(1) de la Loi. Plus particulièrement, le principal d'une obligation émise par un débiteur ne comprend pas le montant réputé payable au titre des intérêts.
En vertu du nouvel alinéa 80(2)b) de la Loi, le principal des intérêts payables par un débiteur correspond à la partie des intérêts qui est déductible ou l'aurait été n'eut été des paragraphes 18(2) ou (3.1) ou de l'article 21. Selon cet alinéa, le montant de ces intérêts constitue également une créance émise par le débiteur pour le même montant. S'il y a novation ou disposition de la créance pour les fins de la Loi, et que le principal de la nouvelle créance comprend les intérêts composés accumulés, nous sommes d'avis que ces intérêts sont sujets à l'alinéa 80(2)b) car ils sont déductibles aux fins de l'alinéa 20(1)d), étant considérés payés. De plus, les intérêts seront aussi considérés comme ayant été payés pour les fins du paragraphe 212(1). Cependant, nous considérons que le simple fait de capitaliser l'intérêt ne constitue pas un paiement pour les fins de ces dispositions.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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