Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1-Une société opérant un site d'enfouissement sanitaire reçoit des sommes de ses clients pour, entre autres, des services qui seront offerts lors de la fermeture du site et l'entretien après la fermeture du site. Peut-elle prendre une provision annuelle en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes reçues visant de tels services, incluant les revenus d'intérêts gagnés sur les fonds de réserve?
2- Si une partie des sommes reçues sont déposées dans un compte en fiducie, la société doit-elle s'imposer sur les revenus d'intérêts?
Position Adoptée:
1- Les sommes reçues par la société pour les services offerts lors de la fermeture du site et l'entretien après la fermeture du site peuvent constituer un revenu pour l'année de leur réception en vertu de l'alinéa 12(1)a) et peuvent être admissibles à une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi. Les revenus d'intérêts ne sont pas admissibles au calcul d'une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi.
2- Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- Obligation de rendre des services aux clients lors de la fermeture du site et après celle-ci. Montant du prix chargé aux clients pour ces services est déterminé et peut être connu de ceux-ci. Les revenus d'intérêts sont ajoutés dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)c) et non pas en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi.
2- L'analyse des contrats et autre documentation serait nécessaire pour déterminer les conséquences fiscales découlant d'un tel compte.
5-953284
XXXXXXXXXX D. Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 avril 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Coûts post-fermeture liés à un site d'enfouissement sanitaire
La présente est en réponse à votre lettre du 22 novembre 1995 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet sus-mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
La société a comme principale activité d'exploitation un site d'enfouissement sanitaire. Découlant de l'exploitation d'un tel site, elle a une obligation légale concernant les travaux qui doivent être effectués après que les opérations auront cessé sur le site.
La société doit donc s'assurer d'avoir les fonds disponibles pour assumer la dépense d'entretien du site, et ce, dès la fin des activités d'enfouissement jusqu'à la fermeture définitive du site vingt ans plus tard.
En basant les calculs sur la quantité d'enfouissement annuelle et sur la capacité globale du site, la société a déterminé qu'elle pouvait exploiter le site jusqu'à l'année 2025, soit 30 ans.
De plus, à l'aide de calculs actuariels, il a été déterminé combien coûterait l'entretien post-fermeture du site pour les années 2025 à 2045, c'est-à-dire de la fin des activités d'enfouissement jusqu'à la fermeture définitive du site. La société a calculé que les coûts d'entretien seraient d'environ XXXXXXXXXX $.
La société a aussi calculé, par tonne métrique de déchets enfouis, le coût rattaché à ces déchets pour les années 2025 à 2045. Les coûts d'entretien estimés ont été soumis à la municipalité régionale de comté (ci-après la MRC) et celle-ci s'est dite satisfaite de leur évaluation des coûts postfermeture. Les clients de la société ont été mis au courant, par lettre, des coûts par tonne métrique relatifs aux travaux post-fermeture.
Vos questions
Une société opérant un site d'enfouissement sanitaire peut-elle prendre une provision annuelle en fonction du tonnage enfoui en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) pour tenir compte du coût d'entretien futur? La provision visée à l'alinéa 20(1)m) de la Loi peut-elle être réclamée sur les revenus d'intérêts gagnés sur les fonds de réserve?
Vous êtes d'avis que la société pourrait se prévaloir de la provision décrite à l'alinéa 20(1)m) de la Loi. Vous nous avez soumise l'affaire La Compagnie Meloche Inc.- vs- Le Sous-Ministre du Revenu du Québec, entendue par la Cour du Québec, le 1er octobre 1990, qui, selon vous, supporterait cette position.
Si une partie des sommes reçues est versée dans un compte en fiducie, la société doit-elle s'imposer sur les revenus d'intérêts?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'alinéa 20(1)m) de la Loi prévoit qu'une provision peut être déduite lorsque des sommes reçues ont été incluses dans le revenu selon l'alinéa 12(1)a) de la Loi dans le cas, entre autres, de services qui devront être rendus après la fin de l'année. Par conséquent, si aucune partie du montant reçu n'est incluse dans le revenu selon l'alinéa 12(1)a) de la Loi, aucune provision ne pourrait être déduite en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi.
Une somme est incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi si elle est reçue, entre autres, au titre de services non rendus ou si elle peut être considérée comme n'ayant pas été gagnée durant cette année ou une année antérieure. Généralement, ceci pourrait survenir dans des situations où une somme devrait être remboursée en raison de services non rendus ou de marchandises non livrées. Toutefois, une somme est considérée comme ayant été gagnée et n'est pas reçue au titre de services non rendus si le contribuable a le droit d'en disposer, de l'utiliser et d'en jouir sans aucune restriction, contractuelle ou autre, ou si le contribuable a un droit absolu et inconditionnel à l'égard de cette somme. Une telle somme devrait être déclarée comme revenu en vertu de l'article 9 de la Loi.
Vous nous avez référés à l'affaire La Compagnie Meloche inc. pour supporter votre position à l'effet que la société pourrait se prévaloir de la provision décrite à l'alinéa 20(1)m) de la Loi. Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce jugement, Monsieur Le Juge Robert Sauvé a insisté sur certains faits dans le cours de son analyse. Entre autres, la requérante a exploité un site d'enfouissement sanitaire en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,c. Q-2) (ci-après la Loi sur l'environnement). Le site exploité devait être rempli lorsqu'il ne serait plus utilisé. Une fois l'exploitation terminée, le site devait être entretenu aux frais de la requérante pendant une période de trente ans, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur l'environnement. Le tarif chargé aux utilisateurs a été approuvé, dans un premier temps par le Sous-ministre de l'Environnement et par la commission municipale du Québec, le tout conformément à ladite loi. Le prix reçu par la requérante pour l'enfouissement des déchets comprenait le coût des services de post-fermeture nécessaires sur la période de trente ans exigée par cette loi et ses règlements.
Dans l'affaire I.B. Pedersen v. The Queen, C.C.I., (94 DTC 1085),le contribuable avait déduit une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi pour des frais de fermeture du site d'enfouissement. La déduction a été refusée pour les raisons suivantes:
a)Le contribuable n'avait aucune obligation statutaire ni contractuelle de fournir une garantie monétaire relativement à des services ni de fournir à ses clients des services après la fermeture du site.
b)Le contribuable n'a présenté aucune preuve qui aurait pu permettre d'indiquer la proportion du prix demandé pour les services devant être rendus après la fin de l'exercice financier ou qui aurait démontré que les clients en avaient connaissance.
c)En 1988, aucun plan de travaux après fermeture du site n'avait été soumis au Ministère de l'environnement de l'Ontario par le contribuable, ce qui ne permettait pas d'identifier exactement les services futurs.
En tenant compte de ce qui précède, la position du Ministère est à l'effet que les sommes reçues par un contribuable à l'égard des services offerts lors de la fermeture d'un site et l'entretien après la fermeture du site peuvent constituer un revenu pour l'année de leur réception en vertu de l'alinéa 12(1)a) et peuvent être admissibles à une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi en autant qu'il soit possible d'identifier la partie du prix demandé qui est relié à la fermeture des sites et à l'entretien après fermeture des sites.
De plus, nous sommes d'avis que les revenus d'intérêts générés sur les sommes reçues à l'égard des services non rendus pourraient généralement être considérés comme étant des revenus tirés d'une entreprise exploitée activement même si les sommes sont placées à moyen ou à long terme. Ces placements pourraient être qualifiés comme étant une réserve financière raisonnable se rapportant directement ou de manière accessoire à cette entreprise. Nous sommes d'avis cependant que les revenus d'intérêts sont visés par l'alinéa 12(1)c) et non par l'alinéa 12(1)a) de la Loi et conséquemment, ne sont pas admissibles à la provision de l'alinéa 20(1)m) de la Loi.
Compte en fiducie
Compte tenu que nous n'avons aucun détail, ni aucun document concernant l'instauration du compte en fiducie, nous ne pouvons nous prononcer sur les conséquences fiscales qui découleraient des sommes transférées dans un tel compte.(1)
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
ENDNOTES
1. Veuillez noter que le budget fédéral du 6 mars 1996 prévoit la possibilité d'étendre les règles actuellement applicables aux fiducies de restauration minière à d'autres secteurs, telle que la restauration des sites d'enfouissement de déchets.
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