Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-953251
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application du paragraphe 70(6) de la Loi
Actions ordinaires convertibles en actions privilégiées
La présente est en réponse à votre lettre du 27 novembre 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 70(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»).
Vous nous avez soumis trois situations où des actions ordinaires sont convertibles en actions privilégiées à cause du décès de l'actionnaire et vous demandez si le paragraphe 70(6) de la Loi peut trouver application. Plus spécifiquement, vous nous demandez si les actions seront dévolues irrévocablement à l'épouse de l'actionnaire.
Les actions ordinaires auraient la particularité d'être convertibles en actions dites privilégiées au moment suivant:
1.immédiatement avant le moment qui vient immédiatement avant le décès de l'actionnaire,
2.au décès de l'actionnaire,
3.le 180ième jour suivant le décès de l'actionnaire.
NOTRE OPINION
Notre opinion présume que la conversion des actions ordinaires en privilégiées peut légalement être faite en vertu des lois corporatives. Puisqu'il ne s'agit pas d'une question d'impôt, nous n'exprimons aucune opinion à cet égard.
Dans la première situation, nous partageons votre avis qu'il peut y avoir dévolution irrévocable des actions puisque les biens disposés au décès de M. X sont des actions privilégiées et que les actions dévolues à Mme. X sont ces mêmes actions privilégiées.
Dans la deuxième situation, nous partageons aussi votre opinion que le paragraphe 70(6) de la Loi ne peut pas s'appliquer puisque selon ce paragraphe le bien que le conjoint survivant reçoit doit être le même bien que celui présumé disposé par le décédé immédiatement avant son décès. Selon le deuxième scénario, M. X sera réputé avoir disposé des actions ordinaires immédiatement avant son décès et Mme. X recevra des actions privilégiées après le décès de son époux; la conversion ayant lieu au moment même du décès.
La troisième situation mérite une attention particulière. Tel que mentionné au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-449R,
L'expression «a été, par dévolution, irrévocablement acquis» (...) se rapporte au droit incontestable de propriété d'un bien donné qui, par suite du décès du propriétaire, a été transféré ou attribué au conjoint, à une fiducie en faveur du conjoint ou à un enfant du défunt.
On parle donc d'un droit incontestable de propriété d'un bien. Pour évaluer si une personne a obtenu un droit incontestable de propriété d'un bien il faut tenir compte de tout ce qui est pertinent. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette question de façon définitive dans une lettre d'opinion générale comme celle-ci. Notamment, toutes les modalités de conversion doivent être prises en considération.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
pour le Directeur
Division des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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