Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur est versée par une société de personnes aux associés. Quel est le traitement fiscal de cette allocation pour la société de personnes et les associés?
Position Adoptée:
Cette allocation est non déductible pour la société de personnes et non imposable pour les associés.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'allocation versée par la société de personnes et reçue par les associés constitue un prélèvement i.e. une répartition des bénéfices de la société de personnes aux fins de l'application du sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu et conséquemment n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes, ni imposable comme telle pour les associés.
5-953236
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 2 août 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation versée à un associé pour l'usage d'un véhicule à moteur
La présente est en réponse à votre lettre du 4 décembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Des particuliers, associés dans une société de personnes, doivent utiliser leur véhicule, dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de la société de personnes.
La société de personnes verse à ses employés une allocation non imposable basée sur le kilométrage parcouru par ces derniers dans le cadre de leurs fonctions.
La société de personnes désirerait verser à ses associés une allocation basée sur le kilométrage parcouru par ces derniers dans le cadre de leurs fonctions sur la même base que l'allocation versée à ses employés.
QUESTIONS
L'allocation versée par la société de personnes à un particulier associé sera-t-elle déductible dans le calcul du revenu d'entreprise de la société de personnes?
L'allocation reçue par le particulier associé, en considérant qu'elle est raisonnable
-sera-t-elle rajoutée au revenu d'entreprise attribué à l'associé?
-viendra-t-elle réduire le prix de base rajusté de la participation de l'associé dans la société de personnes?
-sera-t-elle considérée comme n'ayant aucune conséquence fiscale pour l'associé?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
7.Aus fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), une société de personnes n'est pas une personne et n'est pas réputée être une personne. Cependant, pour calculer le revenu ou la perte d'un associé, la société de personnes calcule d'abord son revenu comme si elle était une personne distincte.
8.Nous sommes d'avis qu'une allocation versée par une société de personnes à un associé pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'il possède constitue un prélèvement i.e. une répartition des bénéfices de la société de personnes aux fins de l'application du sous-alinéa 53(2)(c)v) de la Loi. Conséquemment, la somme versée à ce titre n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes, ni imposable comme telle pour les associés.
Tel que précisé au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-138R, un contrat de société peut stipuler qu'un associé doit payer personnellement certaines dépenses qu'il fait. Ces dépenses peuvent être déduites par l'associé si elles ont été engagées dans le but de tirer un revenu de la société de personnes.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard de situations factuelles particulières.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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