Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans quelle catégorie doit être inclus un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence?
Position Adoptée:
Le réservoir pourrait être inclus dans la catégorie 6e) s'il est installé sur un fonds de terre qui appartient au contribuable. Si le réservoir est installé sur un fonds de terre pris à bail par le contribuable, il s'agit d'une amélioration à une tenure à bail et il doit être inclus dans la catégorie 13.
Si le réservoir est utilisé surtout pour la fabrication ou la transformation, il pourrait être inclus dans la catégorie 43 au lieu de la catégorie 6e) ou de la catégorie 13.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence peut être inclus dans la catégorie 6e) ou 29b)(ii) puisque le mot «essence» est compris dans le sens ordinaire du mot «huile» et «pétrole». L'essence est un produit dérivé du pétrole et le pétrole est une huile minérale naturelle.
5-953207
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 février 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence
La présente est en réponse à votre lettre du 6 décembre 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la catégorie dans laquelle doit être inclus un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence.
Nous sommes d'avis qu'un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence peut généralement être inclus dans la catégorie 6e), dans la catégorie 13 ou dans la catégorie 43 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») selon la propriété du fonds de terre sur lequel est installé le réservoir et selon l'utilisation qui en est faite.
CATÉGORIE 6e)
Un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence, acquis par un contribuable, pourrait être inclus dans la catégorie 6e) lorsque le réservoir est installé sur un fonds de terre qui lui appartient. Même si l'alinéa e) de la catégorie 6 réfère spécifiquement à «un réservoir pour emmagasiner l'eau ou l'huile», nous sommes d'avis qu'un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence entre dans ce genre de biens puisqu'on doit interpréter les mots utilisés dans leur sens ordinaire et que de l'essence est un produit de la distillation du pétrole et que le pétrole est une huile minérale naturelle.
CATÉGORIE 13
Un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence, acquis par un contribuable, pourrait être inclus dans la catégorie 13 à titre de coût en capital engagé relativement à une tenure à bail si le réservoir est installé sur un fonds de terre qui est pris à bail par le contribuable. Lorsqu'un contribuable prend à bail un bien, il acquiert une tenure à bail relativement à ce bien, peu importe s'il a ou non engagé un coût en capital pour ce droit. Cependant, il n'est pas censé avoir acquis un bien amortissable tant qu'il n'a pas engagé un coût en capital pour le bien en question. Lorsqu'un contribuable installe un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence sur un fonds de terre pris à bail, ce réservoir fait partie intégrante du fonds de terre et appartient au propriétaire du fonds de terre. Le contribuable détient alors une tenure à bail relativement à ce bien et le coût en capital engagé relativement au réservoir souterrain doit être inclus dans la catégorie 13 de l'annexe II du Règlement en vertu du paragraphe 1102(4) du Règlement.
CATÉGORIE 43
Un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence utilisé surtout pour la fabrication ou la transformation pourrait être inclus dans la catégorie 43 au lieu de la catégorie 6e) ou de la catégorie 13 s'il est acquis après le 25 février 1992 et s'il serait compris par ailleurs dans la catégorie 29 en l'absence de son alinéa c). Un bien qui est «un réservoir à pétrole ou à eau» serait inclus dans la catégorie 29 en vertu du sous-alinéa b)(ii) si toutes les autres exigences de cette catégorie sont rencontrées.
Veuillez noter qu'un réservoir souterrain pour emmagasiner l'essence ne pourrait pas être inclus dans la catégorie 8 puisqu'il ne s'agit pas d'un immeuble qui est un réservoir (alinéa c)) ni d'une immobilisation matérielle qui n'est pas comprise dans une autre catégorie de l'annexe II du Règlement (alinéa i)).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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